Rubrique :
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retraites : fonctionnaires civils et militaires
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Tête d'analyse :
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âge de la retraite
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Analyse :
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contrôleurs aériens
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Texte de la QUESTION :
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M. Jean-Pierre Grand attire l'attention de M. le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État sur l'application du décret n° 2009-1744 pris pour l'application de l'article 1er-3 de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public. L'article 93 de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 rend possible la prolongation d'activité au-delà de la limite fixée pour le corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne (ICNA). Ce dernier est régi par la loi n° 89-1007 du 31 décembre 1989, dont l'article 3 autorise l'exercice des fonctions de contrôle jusqu'à 57 ans, sans possibilité de report. Aujourd'hui, la direction générale de l'aviation civile (DGAC) refuse d'appliquer les nouvelles réglementations pour le corps des ICNA. Cette interdiction entraîne l'impossibilité de percevoir durant leur retraite le bénéfice de leur dernier échelon d'activité et de compléter la durée des services liquidables pour le calcul de leur pension. Aussi, il lui demande de bien vouloir lui indiquer les mesures qu'il entend prendre pour faire respecter l'application de la loi.
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Texte de la REPONSE :
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L'article 93 de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009 a inséré une disposition à la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 qui permet aux fonctionnaires qui le souhaitent de maintenir leur activité jusqu'à soixante-cinq ans, même si leur statut prévoit une limite d'âge inférieure. Cependant, le statut du corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne (art. 3 de la loi 89-1007 du 31 décembre 1989) indique expressément que la limite d'âge des membres de ce corps est fixée à cinquante-sept ans « sans possibilité de report », ce qui s'explique notamment par des raisons de sécurité de la circulation aérienne et que justifient de surcroît les nécessités de l'harmonisation avec les autres services de contrôle aérien en Europe. Cette disposition, qui n'a pas été modifiée ni abrogée par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2009 susvisée, exclut l'application du nouvel article 1-3 de la loi du 13 septembre 1984 au corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne. Saisie dernièrement suite à plusieurs référés, la plus haute juridiction administrative a confirmé cette analyse dans sa décision 338-934 du 6 juillet 2010 : « Il suit de là que les dispositions de l'article 93 de la loi du 17 décembre 2008 ne peuvent être regardées comme ayant eu pour effet d'abroger les dispositions spéciales à caractère statutaire de l'article 3 de la loi du 31 décembre 1989 relative au corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne, lesquelles s'opposent à tout prolongement de l'activité de ces derniers au-delà de la limite d'âge de 57 ans. » Cette décision confirme l'impossibilité d'admettre le maintien en activité au-delà de cinquante-sept ans.
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