Texte de la REPONSE :
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Les dispositions des articles R. 2213-39 et R. 2213-39-1 du code général des collectivités territoriales, telles qu'issues du décret n° 2007-328 du 12 mars 2007 relatif à la protection des cendres funéraires, prévoient le régime applicable à la dispersion des cendres. Si le défunt en a exprimé la volonté, ses cendres sont dispersées en pleine nature, sans toutefois pouvoir l'être sur les voies publiques. Cette dispersion est effectuée après déclaration auprès du maire de la commune du lieu de dispersion. Lorsque aucune volonté particulière n'a été exprimée par le défunt, ses cendres peuvent être dispersées, à la demande de la personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles, dans le lieu spécialement aménagé à cet effet d'un cimetière ou d'un site cinéraire. Cette dispersion est alors soumise à l'autorisation du maire de la commune où se situe le cimetière ou le site cinéraire. Les cendres de la personne défunte peuvent également être dispersées, selon les mêmes modalités, dans un cimetière ou un site cinéraire lorsque la personne qui conservait l'urne souhaite s'en défaire. Cette dernière disposition vise à éviter les abandons d'urnes dans des lieux inappropriés.
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