FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 73778  de  M.   Dray Julien ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Essonne ) QE
Ministère interrogé :  Santé et sports
Ministère attributaire :  Sports
Question publiée au JO le :  09/03/2010  page :  2598
Réponse publiée au JO le :  25/01/2011  page :  753
Date de changement d'attribution :  14/12/2010
Rubrique :  sports
Tête d'analyse :  karaté
Analyse :  fédération française. fonctionnement
Texte de la QUESTION : M. Julien Dray appelle l'attention de Mme la ministre de la santé et des sports sur les craintes bien légitimes des clubs de karaté sur la situation préoccupante de la fédération française de karaté et disciplines associées (FFKDA). D'une part, trois hauts dirigeants nationaux, dont le président actuel, sont déférés devant le tribunal correctionnel de Paris par le procureur de la République pour y répondre du délit présumé de prise illégale d'intérêt. D'autre part, les dernières élections nationales ne se seraient pas déroulées avec toute la transparence démocratique indispensable que tout citoyen est en droit d'attendre de la part d'une fédération sportive délégataire d'une mission de service public. De plus, de nombreux agents du ministère des sports, des conseillers sportifs et des salariés de la FFKDA ont été élus par les organes déconcentrés pour participer activement à l'élection de leurs propres employeurs. Or l'article R. 131-24 du code du sport dispose que « les personnels exerçant la mission de conseiller technique sportif doivent faire preuve de discrétion professionnelle pour tous les faits, informations ou documents dont ils ont connaissance, concernant notamment le ministère chargé des sports et la fédération auprès de laquelle ils exercent. Leurs missions sont incompatibles avec toute fonction élective au sein des instances dirigeantes, locales, départementales, régionales ou nationales de la fédération auprès de laquelle ils exercent ces missions ». Cette disposition de l'article R. 131-24 du code du sport est reprise dans les statuts de la FFKDA qui ont été, pour la circonstance, délibérément bafoués. Pour mémoire, l'article R. 131-9 du code du sport prévoit que "l'agrément peut être retiré à la fédération qui cesse de remplir les conditions prévues pour sa délivrance, notamment pour un motif grave tiré soit de la violation par la fédération de ses statuts [...]", ce qui semble être le cas en l'espèce. En conséquence, il lui demande de prendre en compte les inquiétudes des dirigeants, enseignants et pratiquants de karaté et de lui indiquer si elle envisage de diligenter une nouvelle inspection générale contre la FFKDA, ce qui permettrait de faire toute la lumière sur le fonctionnement de ladite fédération.
Texte de la REPONSE : La législation française en matière d'organisation et de promotion du sport repose essentiellement sur le partenariat entre l'État et les fédérations sportives agréées. Dans ce contexte, de nombreuses dispositions législatives et réglementaires encadrent l'organisation et le fonctionnement de ces fédérations pour assurer l'adéquation de leur gestion et de leur direction avec les principes de la République. Ainsi, comme toute organisation démocratique représentative de l'intérêt général, les fédérations sont régulièrement la cible de critiques individuelles qui ne reconnaissent pas, dans les choix et les orientations décidés par leur assemblée générale, la défense de leurs intérêts particuliers. En ce qui concerne la Fédération française de karaté et disciplines associées (FFKDA), il est avancé que les dernières élections des instances dirigeantes fédérales ne se seraient pas déroulées avec toute la transparence démocratique indispensable. Pourtant les statuts et règlements de la FFKDA sont en tous points conformes aux dispositions issues de l'article L. 131-8 du code du sport. La commission de surveillance des opérations électorales de la FFKDA n'a d'ailleurs pas contesté devant la juridiction compétente le déroulement de cette assemblée générale. Une procédure de conciliation auprès du Comité national olympique et sportif français (CNOSF), instituée par l'article L. 141-4 du code du sport, a abouti, le 4 novembre 2009, à une proposition de renoncement de la contestation formulée par les requérants. Cette proposition a été acceptée. Des accusations ont également été portées à l'encontre de cadres techniques et sportifs, fonctionnaires d'État, mis à la disposition de la fédération comme le prévoit l'article L. 131-12 du code du sport, sur le fait qu'ils seraient élus dans des instances déconcentrées. L'administration a vérifié auprès du directeur technique national. Cette affirmation s'est avérée mensongère. Enfin, trois dirigeants de la FFKDA ont effectivement été déférés devant le tribunal correctionnel de Paris pour y répondre du délit présumé de prise illégale d'intérêt. Deux de ces trois dirigeants ont certes été reconnus coupables. Mais, en l'état de la législation, les faits ayant été jugés anecdotiques, ces sanctions minimales n'entraînent aucune incapacité à leur encontre, ni pour leur mandat actuel, ni pour une éventuelle candidature à l'issue de la présente olympiade.
S.R.C. 13 REP_PUB Ile-de-France O