Texte de la REPONSE :
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Les ports de plaisance ont été transférés aux communes sur le fondement de l'article 6 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'État. Ces collectivités ont ainsi été substituées à l'État pour tous les titres domaniaux en cours de validité, dont les autorisations d'occupation de postes à quai. La loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales a, en outre, prévu la possibilité de transfert en pleine propriété des dépendances du domaine public de l'État. Dans ce cadre, il appartient aux seules collectivités attributaires de définir les règles d'affectation des anneaux, en application des dispositions combinées des articles L. 302-8 et R. 631-4 du code des ports maritimes. L'article R. 631-4 n'interdit pas que la durée de ces contrats d'amodiation puisse être d'un an, il précise seulement que cette durée ne peut être supérieure à un an. Par ailleurs, le régime général de ces autorisations doit s'inscrire dans le strict cadre des dispositions du code général de la propriété des personnes publiques et notamment de son article L. 2122-3 qui pose les principes du caractère précaire et personnel des titres d'occupation accordés.
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