FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 73841  de  M.   Grosperrin Jacques ( Union pour un Mouvement Populaire - Doubs ) QE
Ministère interrogé :  Écologie, énergie, développement durable et mer
Ministère attributaire :  Écologie, énergie, développement durable et mer
Question publiée au JO le :  09/03/2010  page :  2553
Réponse publiée au JO le :  05/10/2010  page :  10840
Rubrique :  urbanisme
Tête d'analyse :  réglementation
Analyse :  continuité avec l'agglomération. définition juridique
Texte de la QUESTION : M. Jacques Grosperrin alerte M. le ministre d'État, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, sur les conditions d'application de l'article L. 146-1 du code de l'urbanisme et sur son interprétation et l'interroge sur la définition du concept de "continuité avec les agglomérations et villages existants".
Texte de la REPONSE : L'article L. 146-4-1 du code de l'urbanisme, applicable aux communes littorales, impose que les extensions d'urbanisation se réalisent en continuité des villages et agglomérations existants ou par la constitution de hameaux nouveaux intégrés à l'environnement. La loi Littoral a en effet entendu interdire à la fois les constructions isolées en rase campagne et la création en site vierge d'agglomérations nouvelles importantes, ou encore des constructions trop éloignées des villages et agglomérations. Ainsi, il n'y a pas de continuité lorsqu'une construction se situe à deux cent mètres du lieu-dit le plus proche et en est séparée par une voie communale (CE 15/10/1999, Commune de Logonna-Doualas, n° 198578 et 198579) ou lorsque le terrain est situé à un kilomètre ou plus des agglomérations existantes (TA Bastia, 22 mai 1997, n° 93600, TA Rennes, 3 novembre 2005, n° 0403338). Par ailleurs, le concept de continuité avec les agglomérations et villages existants impose de préciser les notions d'agglomérations et villages. Les villages, petites agglomérations rurales, sont plus importants que les hameaux et comprennent ou ont compris des équipements ou lieux collectifs administratifs, culturels ou commerciaux, même si, dans certains cas, ces équipements ne sont plus en service, compte tenu de l'évolution des modes de vie. Dans certaines régions, l'habitude a été prise d'appeler « village » des regroupements de quelques maisons. Pour l'application de la loi Littoral, ces groupes de maisons doivent être considérés comme des hameaux. Par agglomération, le législateur a entendu viser toutes les urbanisations d'une taille supérieure ou de nature différente. Cela peut concerner de nombreux secteurs : une zone d'activités, un ensemble de maisons d'habitation excédant sensiblement la taille d'un hameau ou d'un village, mais qui n'est pas doté d'équipements ou de lieux collectifs qui caractérisent habituellement un bourg ou un village et, bien sûr, une ville ou un bourg important constituent une agglomération. Les règles d'urbanisme de la loi Littoral comportent donc des dispositions volontairement interprétatives pour qu'il puisse en être fait une application pertinente au cas par cas. Une définition unique des notions essentielles de cette loi n'est pas possible et la vigilance reste nécessaire quant à l'appréciation des situations locales en urbanisme opérationnel.
UMP 13 REP_PUB Franche-Comté O