FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 73858  de  M.   Terrasse Pascal ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Ardèche ) QE
Ministère interrogé :  Défense et anciens combattants
Ministère attributaire :  Défense et anciens combattants
Question publiée au JO le :  16/03/2010  page :  2846
Réponse publiée au JO le :  27/04/2010  page :  4699
Rubrique :  anciens combattants et victimes de guerre
Tête d'analyse :  carte du combattant
Analyse :  conditions d'attribution. Afrique du nord
Texte de la QUESTION : M. Pascal Terrasse attire l'attention de M. le secrétaire d'État à la défense et aux anciens combattants sur l'incohérence qui apparaît dans le traitement réservé aux anciens soldats d'Algérie. En effet, alors même que, pour ce conflit, 535 militaires ont été répertoriés « Morts pour la France » après le 2 juillet 1962 et que la médaille commémorative d'Algérie, comme la croix de la valeur militaire ont été attribuées jusqu'au 1er juillet 1964, la loi ne prévoit pas la prise en compte des mois passés en Algérie après le 2 juillet 1962. Ainsi, de nombreux appelés du contingent, bien qu'ayant servi en Algérie pendant de nombreuses semaines après l'accession à l'indépendance, et parfois même jusqu'en 1964, mais ne disposant pas des quatre mois de présence au 2 juillet 1962, ne sont pas éligibles à la carte de combattant, alors qu'ils ont couru d'importants risques sur le terrain. Par conséquent, il souhaite connaître les mesures que le Gouvernement entend mettre en oeuvre à ce sujet.
Texte de la REPONSE : Aux termes des articles L. 253 bis et R. 224 D. du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, ont vocation à la qualité de combattant les militaires et les civils de nationalité française ayant participé à la guerre d'Algérie entre le 31 octobre 1954 et le 2 juillet 1962, date d'indépendance de l'Algérie, et ayant servi pendant quatre-vingt-dix jours en unité combattante, ou pris part à 9 actions de feu ou de combat collectives, ou à 5 actions de feu ou de combat individuelles. Sont toutefois exonérés de ces conditions les militaires qui ont été évacués pour blessure reçue ou maladie contractée en unité combattante, ainsi que ceux qui ont reçu une blessure assimilée à une blessure de guerre. En outre, les dispositions de l'article 123 de la loi de finances pour 2004 permettent, depuis le 1er juillet 2004, de reconnaître la qualité de combattant aux militaires dès lors qu'ils totalisent quatre mois de présence sur les territoires de l'Algérie, du Maroc ou de la Tunisie, sans obligation d'avoir appartenu à une unité combattante. Les associations d'anciens combattants et de nombreux parlementaires ont demandé à plusieurs reprises que la carte du combattant puisse être attribuée aux militaires présents en Algérie au 2 juillet 1962 et ne justifiant pas de quatre mois de service sur ce territoire avant cette date. Le secrétaire d'État à la défense et aux anciens combattants est favorable à cette revendication légitime, qui trouve sa justification dans le fait que le climat d'insécurité qui régnait en Algérie a perduré au-delà du 2 juillet 1962. La carte du combattant pourrait ainsi être attribuée aux anciens combattants justifiant de quatre mois de présence en Algérie, à la condition expresse que leur séjour ait commencé antérieurement au 2 juillet 1962. Les militaires présents en Algérie entre le 2 juillet 1962 et le 1er juillet 1964 bénéficient d'ores et déjà d'une reconnaissance particulière. Conformément aux dispositions de l'article D. 266-1 du code précité, ils peuvent en effet, sous réserve de justifier des conditions requises, solliciter le titre de reconnaissance de la Nation qui leur ouvre droit au port de la médaille de reconnaissance de la Nation, à la souscription d'une rente mutualiste et les rend ressortissants de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.
S.R.C. 13 REP_PUB Rhône-Alpes O