FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 73935  de  M.   Le Déaut Jean-Yves ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Meurthe-et-Moselle ) QE
Ministère interrogé :  Défense
Ministère attributaire :  Défense
Question publiée au JO le :  16/03/2010  page :  2846
Réponse publiée au JO le :  11/05/2010  page :  5239
Rubrique :  défense
Tête d'analyse :  réservistes
Analyse :  rémunérations. cotisations. retraite additionnelle de la fonction publique. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Jean-Yves Le Déaut appelle l'attention de M. le ministre de la défense sur la retraite additionnelle de la fonction publique. Il lui cite le cas d'un habitant de sa circonscription, qui, militaire de carrière pendant 32 ans, est en retraite depuis le 1er décembre 2002. Depuis cette date, il sert de façon régulière dans la réserve opérationnelle de son armée. Cette personne constate que, sur sa solde, sont prélevées des cotisations au titre de la retraite additionnelle de la fonction publique (RAFP). Par un courrier en date du 19 mai 2009, le sous-directeur de l'établissement de la retraite additionnelle de la fonction publique lui indique que « le RAFP s'adresse exclusivement aux fonctionnaires et militaires en activités cotisant au régime des pensions civiles et militaires de retraite ». Il précise plus loin que « les rémunérations accessoires que vous percevez en tant que réserviste ne peuvent faire l'objet d'une cotisation au régime additionnel ». Pourtant, le directeur du centre des rémunérations et pensions de l'armée de l'air, du ministère de la défense, indique à cet habitant de sa circonscription, par un courrier en date du 15 septembre 2009, que « dans l'immédiat, l'obligation est faite aux organismes payeurs des armées de continuer à prélever les cotisations RAFP sur les soldes des réservistes ». Il lui demande, considérant ces réponses pour le moins contradictoires, si les cotisations au titre de la RAFP, doivent être prélevées sur les soldes des réservistes ou non.
Texte de la REPONSE : Le régime de la retraite additionnelle de la fonction publique (RAFP), institué par la loi n 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, a été instauré à compter du 1er janvier 2005 afin de permettre aux ressortissants du code des pensions civiles et militaires de retraite (CPCMR) et de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) de bénéficier de revenus complémentaires après la cessation de leur activité professionnelle. Conformément à l'article L. 2 du CPCMR, les militaires servant au titre d'un engagement à servir dans la réserve opérationnelle bénéficient des dispositions de ce code. Ils sont donc affiliés, en qualité de ressortissants du CPCMR, à la RAFP et cotisent à ce régime depuis son instauration. Dans le souci de garantir les droits des réservistes opérationnels, la direction des ressources humaines du ministère de la défense (DRH-MD) est intervenue, dans le courant de l'année 2009, auprès de l'Établissement de retraite additionnelle de la fonction publique (ERAFP), afin de s'assurer que l'affiliation des intéressés à la RAFP ne soit pas remise en cause. Compte tenu des arguments de droit que la DRH-MD a apportés, l'ERAFP a fait savoir qu'il ne contestait plus l'affiliation des réservistes au régime de la retraite additionnelle de la fonction publique. Dès lors, les réservistes opérationnels peuvent, lorsqu'ils en remplissent les conditions (être âgé d'au moins 60 ans et avoir été admis à la retraite au titre de leur régime « principal » : CPCMR, CNRACL ou régime général d'assurance vieillesse), quels qu'aient été leur statut et leur activité dans le civil, demander la liquidation de cette retraite additionnelle à la Caisse des dépôts et consignations, gestionnaire du régime de la RAFP. Ceux qui se sont injustement vu refuser le bénéfice de la retraite additionnelle pourront déposer une nouvelle demande auprès de l'ERAFP et recevoir la prestation due.
S.R.C. 13 REP_PUB Lorraine O