FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 73937  de  M.   Voisin Michel ( Union pour un Mouvement Populaire - Ain ) QE
Ministère interrogé :  Justice et libertés (garde des sceaux)
Ministère attributaire :  Justice et libertés (garde des sceaux)
Question publiée au JO le :  16/03/2010  page :  2874
Réponse publiée au JO le :  13/07/2010  page :  7914
Rubrique :  donations et successions
Tête d'analyse :  successions
Analyse :  liquidation. parts réservées. pertinence
Texte de la QUESTION : M. Michel Voisin appelle l'attention de Mme la ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, au sujet des dispositions en vigueur en matière de liquidations successorales. En effet, les enfants d'un premier mariage sont actuellement bénéficiaires d'une quotité réservataire quelle que soit la volonté du défunt, ceci quelle qu'ait été l'attitude de ces derniers envers leur père ou leur mère disparu. De fait, des enfants qui ont pu renier complètement leurs parents durant des années peuvent prétendre à une part de leur héritage, le moment venu. Face à ce type de situation, il peut paraître ainsi légitime de voir la volonté du parent défunt mieux respectée, et cela sans pénaliser le conjoint survivant. Dans cette perspective, il lui demande si elle envisage de supprimer cette clause de quotité réservataire, au moins dans le contrat de mariage en communauté universelle avec donation intégrale.
Texte de la REPONSE : À moins qu'ils ne soient indignes à succéder, les enfants et descendants du défunt ont la qualité d'héritier réservataire, sans distinction selon la nature de leur filiation. Les enfants peuvent ainsi exercer une action en réduction à l'encontre des libéralités consenties par leur parent, si celles-ci excèdent la quotité disponible, c'est-à-dire la part des biens et droits successoraux qui n'est pas réservée par la loi et dont le défunt a pu disposer librement. Cette quotité disponible est toutefois plus importante dans les rapports entre époux. En effet, conformément à l'article 1094-1 du code civil, l'époux qui laisse des enfants ou descendants, issus ou non du mariage, peut disposer en faveur de l'autre époux, soit de la propriété de ce dont il pourrait disposer en faveur d'un tiers, soit d'un quart de ses biens en propriété et des trois autres quarts en usufruit, soit encore de la totalité des biens en usufruit. En outre, la loi du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités a introduit dans le code civil la renonciation anticipée à l'action en réduction, qui permet à l'héritier réservataire de renoncer, du vivant du disposant, à demander la réduction des libéralités susceptibles de porter atteinte à l'intégrité de la réserve. S'agissant des avantages matrimoniaux, l'article 1527 du code civil permet également aux enfants qui ne sont pas issus des deux époux d'exercer une action en retranchement de l'avantage matrimonial afin de protéger les intérêts des enfants d'un précédent mariage qui n'héritent pas du conjoint de leur auteur lorsque l'avantage matrimonial a pour conséquence de donner à l'un des époux au-delà de la quotité disponible spéciale entre époux. À l'instar de la renonciation anticipée à l'exercice de l'action en réduction à l'encontre des libéralités excessives, la loi du 23 juin 2006 précitée permet aux enfants de renoncer à demander la réduction de l'avantage matrimonial excessif avant le décès de l'époux survivant, ce dernier pouvant ainsi rester en possession des biens du défunt jusqu'à son décès. Le dispositif juridique en vigueur opère un équilibre entre la liberté de disposition et la protection des héritiers réservataires. Il n'est donc pas envisagé de modifier les dispositions applicables aux droits réservataires des enfants qui ne sont pas issus des deux époux.
UMP 13 REP_PUB Rhône-Alpes O