Texte de la REPONSE :
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En application de l'article L. 210-1 du code électoral, tel que modifié par la loi n° 2007-128 du 31 janvier 2007, le candidat aux élections et son remplaçant doivent être de sexe différent. Selon ces dispositions, le remplaçant remplaçait le conseiller général dont le siège devenait vacant pour cause de décès, de cumul des mandats, de présomption d'absence au sens de l'article 112 du code civil, d'acceptation de la fonction de membre du Conseil constitutionnel. Le législateur a souhaité que la loi n° 2010-1583 du 16 décembre 2010 portant réforme des collectivités territoriales élargisse les conditions d'accès du suppléant de sexe opposé à la fonction de conseiller général en lui permettant de remplacer le conseiller général dont le siège devient vacant pour tout motif. Le remplacement automatique ne fait pas l'objet d'une notification officielle au ministre de l'intérieur. D'après les informations recueillies par les préfectures, 14 remplacements seraient intervenus selon ces modalités. Dans 9 cas, il s'agissait d'un décès et dans 5 cas d'une démission pour cause de cumul des mandats. Ces dispositions ont permis à 11 femmes d'acquérir un mandat de conseillère générale entre 2008 et 2010.
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