FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 73986  de  Mme   Pérol-Dumont Marie-Françoise ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Haute-Vienne ) QE
Ministère interrogé :  Enseignement supérieur et recherche
Ministère attributaire :  Enseignement supérieur et recherche
Question publiée au JO le :  16/03/2010  page :  2866
Réponse publiée au JO le :  15/06/2010  page :  6695
Rubrique :  enseignement supérieur : personnel
Tête d'analyse :  vacataires
Analyse :  statut
Texte de la QUESTION : Mme Marie-Françoise Pérol-Dumont attire l'attention de Mme la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche sur la précarité grandissante des personnels de l'enseignement supérieur et de la recherche. Selon une enquête présentée par les syndicats de l'enseignement supérieur et de la recherche, près d'un quart des effectifs du secteur sont en situation de précarité avec de mauvaises conditions de rémunérations et une absence de perspectives. Ces conditions ne font que détériorer le système universitaire, les étudiants fuyant le métier. La multiplication du recours au statut de vacataire, qui ne peut assurer que 200 heures par an, illustre particulièrement la précarisation du milieu. Alors que le Président de la République a récemment annoncé vouloir titulariser progressivement des contractuels, elle souhaite connaître les intentions précises du Gouvernement.
Texte de la REPONSE : L'article L. 952-1 du code de l'éducation prévoit que le personnel enseignant comprend notamment des chargés d'enseignement qui apportent aux étudiants la contribution de leur expérience. Le décret n 87-889 du 29 octobre 1987 relatif aux conditions de recrutement et d'emploi de vacataires pour l'enseignement supérieur prévoit que les établissements publics d'enseignement supérieur peuvent faire appel pour des fonctions d'enseignement, dans les disciplines autres que médicales et odontalgiques, à des chargés d'enseignement vacataires et, dans toutes les disciplines, à des agents temporaires vacataires, dans les conditions définies par ce même décret. Les chargés d'enseignement vacataires sont des personnalités choisies en raison de leur compétence dans les domaines scientifique, culturel ou professionnel, qui exercent, en dehors de leur activité de chargé d'enseignement, une activité professionnelle principale consistant soit en la direction d'une entreprise, soit en une activité salariée d'au moins neuf cents heures de travail par an, soit en une activité non salariée à condition d'être assujetties à la taxe professionnelle ou de justifier qu'elles ont retiré de l'exercice de leur profession des moyens d'existence réguliers depuis au moins trois ans. Cette condition est exigée afin que les vacations ne puissent pas devenir une activité professionnelle principale et placer ces personnes dans une situation professionnelle et financière précaire. C'est pourquoi ces personnels vacataires ne peuvent pas être titularisés. Pour cette même raison, les agents temporaires vacataires, recrutés notamment parmi les personnes âgées de moins de vingt-huit ans et inscrites en vue de la préparation d'un diplôme du troisième cycle de l'enseignement supérieur, ne peuvent assurer, dans l'année, plus de 96 heures de travaux dirigés ou 144 heures de travaux pratiques, ou toute combinaison équivalente. Par ailleurs, de nouvelles possibilités de recruter des agents non titulaires ont été récemment mises en place. Le décret n 2009-464 du 23 avril 2009 crée les doctorants contractuels. L'objectif de ce texte est d'établir un seul cadre contractuel plus protecteur que les dispositifs précédents, de fixer un cadre unique à la rémunération et de garantir une protection sociale complète. L'article L. 954-3 du code de l'éducation, issu de la rédaction de l'article 19 de la loi n 2007-1199 du 10 août 2007 relative aux libertés et responsabilités des universités, permet à ces établissements de recruter, pour une durée déterminée ou indéterminée, des agents contractuels soit pour assurer des fonctions techniques ou administratives correspondant à des emplois de catégorie A, soit pour occuper des fonctions d'enseignement et de recherche. L'article L. 431-2-1 du code de la recherche, issu de la rédaction de l'article 124 de la loi n 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, prévoit quant à lui que les établissements publics à caractère scientifique et technologique peuvent recruter, pour une durée indéterminée, des agents contractuels pour occuper des fonctions techniques ou administratives correspondant à des emplois de catégorie A ou pour assurer des fonctions de recherche. Ces nouveaux dispositifs témoignent de la volonté d'assurer à ces catégories d'agents un régime protecteur tant en matière de rémunération que de protection sociale. En outre, les agents non titulaires, conformément à la loi n 2005-843 du 26 juillet 2005 portant diverses mesures de transposition du droit communautaire à la fonction publique, sont désormais recrutés par contrat à durée déterminée, renouvelable, par reconduction expresse, dans la limite d'une durée totale ne pouvant excéder six ans. Si, à l'issue de la période maximale de six ans, ces contrats sont reconduits, ils ne peuvent l'être que sous certaines conditions, par décision expresse et pour une durée indéterminée. Cette mesure permet de concilier les nécessités du service et les garanties à apporter aux agents contractuels en matière de stabilité de l'emploi et d'évolution professionnelle.
S.R.C. 13 REP_PUB Limousin O