Rubrique :
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impôts et taxes
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Tête d'analyse :
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redevance audiovisuelle
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Analyse :
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montant. débits de boissons
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Texte de la QUESTION :
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M. Gilbert Le Bris attire l'attention de M. le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État sur la redevance audiovisuelle mise à la charge des débits de boissons. En effet l'article 1605 ter du code général des impôts dispose que « le montant de la redevance audiovisuelle applicable aux appareils installés dans les débits de boissons à consommer sur place de 2e, 3e et 4e catégories visés à l'article L. 3331-1 du code de la santé publique est égale à quatre fois le montant fixé au III de l'article 1605 ». Ce montant paraît excessif au regard de la plus value apportée par la présence d'un téléviseur dans ces établissements ; en effet aujourd'hui l'équipement en matière de téléviseur est largement répandu dans les foyers avec souvent grande sophistication. Autant la majoration de quatre fois le montant de base de la redevance pouvait se justifier à l'époque où les débits de boissons ne possédaient qu'un seul poste de télévision, autant actuellement les débits de boissons possèdent plusieurs appareils dans leur établissement qui servent souvent à diffuser des émissions spécifiques et, du coup, la dépense qui leur est imputée est excessive. À titre d'exemple, un bar PMU ne diffusant que les programmes de courses de chevaux devra payer pour quatre postes une redevance annuelle de l'ordre de 1 152 €. Compte tenu de cette situation ainsi que de la période difficile traversée par les bars du fait de récentes mesures, il souhaiterait savoir s'il ne peut être envisagé que le Gouvernement limite à l'avenir le montant de la redevance acquittée par les débits de boissons à celui de la redevance de base.
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Texte de la REPONSE :
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Conformément au c du 1° de l'article 1605 ter du code général des impôts (CGI), issu de l'article 41 de la loi de finances pour 2005, le montant de la contribution à l'audiovisuel public (ancienne redevance audiovisuelle) applicable aux appareils installés dans les débits de boissons à consommer sur place de 2e, 3e et 4e catégories visés à l'article L. 3331-1 du code de la santé publique est égal à quatre fois le montant de droit commun. Le III de l'article 1605 du CGI fixe ce dernier à 118 EUR pour la France métropolitaine et à 75 EUR pour les départements d'outre-mer. Il convient de préciser que les établissements vendant des boissons alcoolisées et qui mettent des appareils récepteurs de télévision à disposition du public ont toujours été soumis à la contribution à l'audiovisuel public à un taux majoré. L'existence de ce taux majoré pour les débits de boissons est justifiée par un critère purement sanitaire, à savoir la délivrance de boissons alcooliques à consommer sur place. Le taux d'équipement en appareils récepteurs de télévision des ménages ainsi que leur performance ne vient pas en considération dans ce dispositif. L'interdiction de fumer dans les débits permanents de boissons à consommer sur place, applicable depuis le 1er janvier 2008, est également fondée sur des considérations de santé publique. Dans ces conditions, il ne peut être envisagé de soumettre au tarif de droit commun de la contribution à l'audiovisuel public les débits de boissons à consommer sur place de 2e, 3e et 4e catégories visés à l'article L. 3331-1 du code précité.
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