FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 74052  de  M.   Chassaigne André ( Gauche démocrate et républicaine - Puy-de-Dôme ) QE
Ministère interrogé :  Culture et communication
Ministère attributaire :  Culture et communication
Question publiée au JO le :  16/03/2010  page :  2844
Réponse publiée au JO le :  25/05/2010  page :  5766
Rubrique :  impôts locaux
Tête d'analyse :  imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux
Analyse :  mise en oeuvre. conséquences. services de radiodiffusion
Texte de la QUESTION : M. André Chassaigne attire l'attention de M. le ministre de la culture et de la communication sur la taxe instaurée par la loi de finances 2010 à l'encontre des stations radioélectriques. Dans le cadre de la loi de finances 2010, une nouvelle taxe annuelle va toucher les petites stations de radio FM de type A, gérées dans un cadre associatif, avec l'aide de bénévoles. Cette taxe sur les émetteurs est destinée à compléter la nouvelle contribution économique territoriale payée par les entreprises, qui remplace la taxe professionnelle. Or les stations de catégorie A ne payaient pas la taxe professionnelle et ne pouvaient pas récupérer la TVA sur les investissements. Cette nouvelle taxe est donc discriminante à l'égard des petites stations. Elle est d'autant plus mal acceptée que ces stations vont devoir faire face, au cours des prochaines années, à des investissements importants liés à la mise en place de la radio numérique terrestre. En conséquences, il lui demande quelles mesures de soutien ou de compensation il envisage pour supprimer cette discrimination fiscale à l'égard des petites radios associatives FM de classe A.
Texte de la REPONSE : L'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseau (IFER) a été instituée à l'article 1635-0 quinquies du code général des impôts, issu de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 au profit des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics de coopération intercommunale, pour compenser la suppression de la taxe professionnelle. L'IFER concerne différentes catégories de réseaux, et notamment les réseaux de communications électroniques. Le I de l'article 1519 H du code général des impôts prévoit ainsi que cette imposition forfaitaire s'applique « aux stations radioélectriques dont la puissance impose un avis, un accord ou une déclaration à l'Agence nationale des fréquences en application de l'article L. 43 du code des postes et des communications électroniques [...] ». Le deuxième alinéa du III du même article fixe son montant « à 220  par station relevant de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication dont le redevable dispose au 1er janvier de l'année d'imposition ». Une instruction fiscale doit très prochainement préciser les modalités de mise en oeuvre de cette nouvelle imposition. Elle précisera que le redevable de l'IFER est la personne qui dispose d'une station radioélectrique pour les besoins de son activité professionnelle (diffuseurs ou éditeurs de services de communication audiovisuelle qui diffusent leurs programmes par leurs propres moyens) et lorsqu'il s'agit de radios associatives, dès lors que leur activité demeure principalement non lucrative, elles ne sont pas considérées comme exerçant une activité professionnelle. Il n'y a en effet pas lieu de soumettre à cette nouvelle taxe des radios associatives qui n'étaient pas soumises au paiement de la taxe professionnelle en tant qu'association, qui constituent l'essentiel des radios de proximité et qui tiennent une grande partie de leurs ressources des subventions que leur verse le fonds de soutien à l'expression radiophonique géré par le ministre de la culture et de la communication. Cette interprétation a été confirmée par le ministre chargé du budget lors des débats parlementaires au Sénat le 16 février 2010 concernant le projet de loi de finances rectificative pour 2010. En revanche, les autres catégories de radios, qui étaient soumises au paiement de la taxe professionnelle, seront redevables de cette nouvelle taxe dès lors qu'elles diffuseront leurs émissions avec leurs propres moyens de diffusion. Lorsque cela ne sera pas le cas, il appartiendra au prestataire assurant la diffusion, qui possède les émetteurs, de la payer. Toutefois, deux dispositifs ont été prévus de nature à permettre d'apprécier les effets réels de l'IFER sur les opérateurs, notamment au regard du régime antérieur de taxe professionnelle auquel ils étaient assujettis - conformément à l'article 1647 C quinquies B du code général des impôts, les contribuables pourront demander le bénéfice d'un dégrèvement pour les impositions de 2010 à 2013, lorsque la somme de la contribution économique territoriale, des taxes consulaires (taxes pour frais de chambres de commerce et d'industrie et pour frais de chambres de métiers et de l'artisanat) et de l'IFER dues au titre de 2010 excède de 500 EUR et de 10 % la somme de la taxe professionnelle et des taxes consulaires qui auraient été dues au titre de 2010 en application des dispositions fiscales en vigueur au 31 décembre 2009 ; l'article 76 de la loi de finances pour 2010 précitée dispose que le Gouvernement devra remettre au Parlement un rapport qui tirera notamment les conséquences de la création de l'IFER sur l'équilibre financier des entreprises qui y sont assujetties ainsi que pour les collectivités territoriales. Par voie de conséquence, c'est à l'issue de la première mise en oeuvre de cette imposition que pourront éventuellement être envisagés des ajustements à ce dispositif de compensation de la suppression de la taxe professionnelle.
GDR 13 REP_PUB Auvergne O