FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 74072  de  M.   Folliot Philippe ( Nouveau Centre - Tarn ) QE
Ministère interrogé :  Transports
Ministère attributaire :  Transports
Question publiée au JO le :  16/03/2010  page :  2891
Réponse publiée au JO le :  17/08/2010  page :  9180
Rubrique :  langue française
Tête d'analyse :  défense et usage
Analyse :  transports aériens
Texte de la QUESTION : M. Philippe Folliot appelle l'attention de M. le secrétaire d'État chargé des transports sur les annonces faites dans les avions décollant et atterrissant en France. Il demande pourquoi elles ne sont pas dites en français, dans le but de la pérennité de notre langue, qui est reconnue langue officielle par l'Agence internationale du transport aérien. Il lui demande de bien vouloir lui faire connaître son avis sur cette situation.
Texte de la REPONSE : La question de la langue dans laquelle sont effectuées les annonces faites dans les avions décollant et atterrissant en France, relève du dispositif de la loi n° 94-665 du 4 août 1994 relative à l'emploi de la langue française dite loi « Toubon ». La Délégation générale à la langue française et aux langues de France (DGLFLF) est chargée de coordonner l'application de ce dispositif et permet de garantir au consommateur la délivrance d'une information la plus intelligible possible. En effet, l'article 3 de cette loi rend obligatoire la formulation en langue française de toute annonce faite dans un moyen de transport en commun et destinée à l'information du public. Cette obligation s'impose à bord des aéronefs, tant ceux exploités par des compagnies françaises que ceux exploités par des transporteurs étrangers, au moins durant la présence de ces derniers sur le territoire français. La direction générale de l'aviation civile (DGAC) est particulièrement attentive au respect de cette loi, qui constitue une traduction concrète du principe constitutionnel selon lequel le français est la langue de la République et s'impose aux personnes publiques comme aux personnes privées sur notre territoire. Elle a ainsi déjà eu l'occasion d'en rappeler les prescriptions aux transporteurs aériens de nationalité tant française qu'étrangère, notamment en ce qui concerne les inscriptions ou annonces diffusées à bord des aéronefs, et en particulier les consignes de sécurité au départ ou à l'arrivée des vols sur le sol français pour ceux exploités par des compagnies étrangères, ou durant les vols pour ceux exploités ou affrétés par des compagnies françaises. Conformément au décret n° 95-240 du 3 mars 1995 modifié, pris pour l'application de la loi précitée, une compagnie aérienne qui contrevient à l'obligation de l'emploi de la langue française s'expose à des sanctions pénales prenant la forme de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe. Sous réserve de pouvoir disposer d'éléments circonstanciés, une telle pratique peut être portée à la connaissance des services compétents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF), qui sont habilités à rechercher et à constater ce type d'infractions.
NC 13 REP_PUB Midi-Pyrénées O