FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 74083  de  M.   Santini André ( Nouveau Centre - Hauts-de-Seine ) QE
Ministère interrogé :  Économie, industrie et emploi
Ministère attributaire :  Économie, industrie et emploi
Question publiée au JO le :  16/03/2010  page :  2856
Réponse publiée au JO le :  29/06/2010  page :  7298
Rubrique :  marchés publics
Tête d'analyse :  code des marchés publics
Analyse :  marchés de travaux. révision des prix
Texte de la QUESTION : M. André Santini appelle l'attention de Mme la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi sur la question des conditions générales des marchés publics de travaux. Celles-ci ont été modifiées avec la publication, par arrêté interministériel du 8 septembre 2009, du nouveau modèle de cahier des clauses administratives générales (CCAG) qui remplace depuis le 1er janvier 2010 le modèle publié par décret du 21 janvier 1976. L'article 15 de ce nouveau modèle de CCAG intitulé "Augmentation du montant des travaux" soulève un problème d'interprétation. Reprenant les dispositions antérieures de l'article 15 du précédent CCAG, l'article 15 du nouveau modèle de CCAG impose au titulaire du marché de "mener à son terme la réalisation des ouvrages faisant l'objet du marché, quelle que soit l'importance de l'augmentation du montant des travaux par rapport au montant contractuel". Cependant, pour des raisons de maîtrise budgétaire, le code des marchés publics, publié par décret, prévoit en son article 118 que "dans le cas particulier où le montant des prestations exécutées atteint le montant prévu par le marché, la poursuite de l'exécution des prestations est subordonnée [...] à la conclusion d'un avenant ou, si la marché le prévoit, à une décision de poursuivre prise par le pouvoir adjudicateur". Si l'arrêt des travaux au niveau du montant contractuel est organisé par les sous-articles 15-4-1 et suivants nouveaux, la poursuite de l'exécution au-delà de ce montant n'est qu'évoquée en termes allusifs au sous-article 15-1 nouveau qui mentionne le "moment de la décision d'augmentation". Aussi, il lui demande si elle entend préciser à l'intention des nouveaux "représentants du pouvoir adjudicateur" que la décision ainsi mentionnée soit "une décision de poursuivre", telle que prévue par l'article 118 du code des marchés publics, conformément à la pratique traditionnelles des marchés de travaux, sanctionnée par le précédent CCAG en son article 15 et par la circulaire du 3 août 2006, portant manuel d'application du code des marchés publics (4e partie, 14-8).
Texte de la REPONSE : L'article 1521 du cahier des clauses administratives générales travaux (CCAG), approuvé par l'arrêté du 8 septembre 2009, prévoit que, « sous réserve de l'application des stipulations de l'article 15.4, le titulaire est tenu de mener à son terme la réalisation des ouvrages faisant l'objet du marché, quelle que soit l'importance de l'augmentation du montant des travaux, par rapport au montant contractuel ». Cette stipulation est mise en oeuvre « sous réserve de l'application des stipulations de l'article 15.4 », aux termes duquel « le titulaire est tenu d'aviser le maître d'oeuvre, un mois au moins à l'avance, de la date probable à laquelle le montant des travaux atteindra le montant contractuel ». Comme dans l'ancien CCAG, l'article 15.4 est un dispositif d'alerte, destiné à avertir le maître d'oeuvre lorsque le titulaire constate que le montant contractuel des travaux va être atteint. C'est au représentant du pouvoir adjudicateur qu'il revient, assisté par son maître d'oeuvre, de juger si la procédure prévue par cet article a été respectée. En l'absence d'un ordre de service lui notifiant l'arrêt du chantier, et à condition d'avoir respecté l'obligation d'information qui lui incombe en application de l'article 1541, le titulaire est désormais autorisé à poursuivre les travaux à concurrence d'un plafond fixé par le CCAG (art. 15.3). Le contrat initial prévoit donc, dans cette limite, la poursuite des travaux. Dans cette hypothèse, la poursuite des travaux n'est donc plus la conséquence d'un acte modifiant le contrat initial, mais la conséquence de l'exécution du contrat initial lui-même. Le montant qui en résulte est ainsi justifié par l'exécution normale du contrat. Ainsi, la rédaction du nouveau CCAG travaux ne prévoit pas le recours à une décision de poursuivre, puisque l'article 15.4 met en place un dispositif contractuel qui autorise, dès la conclusion du contrat, la poursuite des travaux jusqu'à un plafond de 105 % pour un marché à prix forfaitaires et 125 % pour un marché à prix unitaires (art. 15.4.3), sauf émission, par le maître d'oeuvre, d'un ordre de service arrêtant les travaux au moins dix jours avant la date à laquelle le montant contractuel initial sera atteint.
NC 13 REP_PUB Ile-de-France O