Texte de la QUESTION :
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M. Michel Terrot attire l'attention de Mme la ministre de la santé et des sports sur la situation des débits temporaires dans les DOM. En principe l'ouverture d'un débit de boissons temporaire est soumis à l'avis conforme du commissaire général de l'exposition ou de la foire, d'une simple autorisation à l'autorité municipale dans le cadre des foires, ventes ou fêtes publiques. Dans ces deux cas, seules les boissons des deux premiers groupes peuvent être vendues ou offertes. Une exception est remarquable pour les départements de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique où le préfet peut autoriser, par arrêté, la vente de boissons de 4e groupe du fait que la consommation y est traditionnelle avec une limite de quatre jours par an. Cette tradition de la consommation de l'alcool pose un véritable problème : celui de l'égalité de traitement. Le législateur peut facilement apporter des dérogations à ce principe et c'est ce qu'il a fait mais sur le simple fondement de la tradition. L'alcool serait moins dangereux dans ces départements. Il ne remet pas en cause la spécificité des départements d'outre-mer mais tient à souligner le risque encouru par de telles mesures.
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Texte de la REPONSE :
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Le code de la santé publique prévoit, en application des articles L. 3334-1 et L. 3334-2, deux régimes distincts relatifs à l'ouverture de débits de boissons temporaires à consommer sur place. L'article L. 3334-1 du code de la santé publique prévoit que des débits temporaires peuvent être ouverts dans le cadre d'expositions ou de foires organisées par l'État, les collectivités publiques ou les associations reconnues d'utilité publique. Préalablement à l'ouverture, le débitant doit obtenir l'autorisation du responsable de la manifestation (commissaire général de l'exposition, organisateur de la foire ou du salon), et faire une déclaration à la mairie (ou à la préfecture de police pour Paris). Autant de déclarations sont nécessaires que de points de vente de boissons installés. Les débits de boissons, qui ne doivent fonctionner que durant la manifestation et être installés à l'intérieur de l'enceinte de l'exposition ou de la foire, peuvent vendre toutes catégories de boissons. Par ailleurs, l'article L. 3334-2 du même code prévoit que les buvettes installées à l'occasion des manifestations exceptionnelles autres que celles mentionnées à l'article L. 3334-1 (fêtes publiques, bals publics, représentations théâtrales, ventes de charité, kermesses, etc.) doivent obtenir l'autorisation préalable du maire (pour Paris, le préfet de police) de la commune d'installation, dans la limite de cinq autorisations annuelles. Ces débits de boissons ne peuvent vendre que des boissons des deux premiers groupes tels que définis à l'article L. 3321-1 du code de la santé publique. L'article L. 3334-2 précité prévoit en outre que le préfet de la Guadeloupe, de la Guyane ou de la Martinique peut autoriser, par voie d'arrêté, la vente des boissons de quatrième groupe, dont la consommation y est traditionnelle dans la limite de quatre jours par an. Cette disposition offre donc une simple possibilité pour le préfet d'autoriser éventuellement, de manière par ailleurs limitée, la vente des boissons du quatrième groupe.
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