FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 74119  de  M.   Rodet Alain ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Haute-Vienne ) QE
Ministère interrogé :  Défense et anciens combattants
Ministère attributaire :  Défense et anciens combattants
Question publiée au JO le :  16/03/2010  page :  2847
Réponse publiée au JO le :  11/05/2010  page :  5244
Rubrique :  pensions militaires d'invalidité
Tête d'analyse :  taux
Analyse :  disparités
Texte de la QUESTION : M. Alain Rodet attire l'attention de M. le secrétaire d'État à la défense et aux anciens combattants sur les modalités de calcul des pensions militaires d'invalidité. Depuis la parution du décret n° 56-913 du 5 septembre 1956, il existe en effet un décalage entre les pensions versées aux militaires de l'armée de terre, de l'armée de l'air et de la gendarmerie et celles de leurs homologues ayant servi dans la marine. Ces derniers bénéficient en effet, à grade égal, d'un traitement indiciaire plus favorable et ceci sans justification apparente. Cette situation, ressentie comme une injustice, est aujourd'hui remise en question par une jurisprudence de plus en plus importante. Dans la lignée de l'arrêt rendu par le tribunal des pensions militaires de Paris le 19 janvier 2005, de très nombreux tribunaux donnent aujourd'hui raison aux plaignants qui réclament une pension similaire à celle de leurs collègues de la marine. Ces arrêts de justice s'appuient notamment sur l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme selon lequel « toute distinction entre des personnes placées dans une situation analogue » est discriminatoire. L'ensemble des personnes invalides ayant servi dans l'armée française est donc en attente d'un nouveau décret, annoncé à plusieurs reprises, pour que cette harmonisation des pensions soit enfin inscrite dans la loi. Les intéressés souhaitent en outre avoir la garantie que ces nouvelles dispositions s'étendront à l'ensemble des militaires invalides, y compris ceux dont les droits à pension auront été ouverts avant la parution du décret. En conséquence, il lui demande dans quels délais cette harmonisation pourrait intervenir et si elle bénéficiera bien à l'ensemble des militaires concernés.
Texte de la REPONSE : Les indices afférents aux pensions servies au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre sont prévus, par grade et par pourcentage d'invalidité, dans des tableaux annexés au décret n° 56-913 du 5 septembre 1956 modifié relatif à la détermination des indices des pensions et accessoires de pensions alloués aux invalides au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. Or, s'agissant de plusieurs grades de sous-officiers de l'armée de terre, de l'air et de la gendarmerie, il existe un décalage défavorable par rapport à ceux des grades homologues de la marine. Le projet de décret permettant l'alignement indiciaire, concernant le flux des pensions dont la concession interviendrait à compter de sa date d'entrée en vigueur, est actuellement soumis à la signature des ministres concernés.
S.R.C. 13 REP_PUB Limousin O