FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 74224  de  M.   Lamour Jean-François ( Union pour un Mouvement Populaire - Paris ) QE
Ministère interrogé :  Logement et urbanisme
Ministère attributaire :  Justice et libertés (garde des sceaux)
Question publiée au JO le :  16/03/2010  page :  2877
Réponse publiée au JO le :  10/08/2010  page :  8888
Date de changement d'attribution :  27/04/2010
Rubrique :  saisies et sûretés
Tête d'analyse :  insaisissabilité
Analyse :  biens de famille. plafond. actualisation
Texte de la QUESTION : M. Jean-François Lamour attire l'attention de M. le secrétaire d'État chargé du logement et de l'urbanisme sur l'actualisation de la loi du 12 juillet 1909 sur les biens de famille. En effet, faute d'une mise à jour récente, le plafond actuel est à un montant de 7 622,45 euros. Il souhaiterait donc savoir si le Gouvernement entend prochainement actualiser cette disposition.
Texte de la REPONSE : La loi du 12 juillet 1909 sur la constitution d'un bien de famille insaisissable a pour objet de conserver un bien dans le patrimoine d'une famille. Pour ce faire, elle permet à un propriétaire de soustraire ce bien aux poursuites de ses créanciers ou des créanciers des héritiers du constituant en rendant ce bien insaisissable au profit de sa famille. Cette constitution est faite par une simple déclaration reçue par un notaire, un testament ou une donation. Le bien immobilier ou la portion de bien constituée en bien de famille ne peut toutefois porter sur une valeur excédant un plafond, fixé par la loi n° 53-183 du 12 mars 1953 à 5 millions de francs (anciens). Ce plafond, qui n'a pas été revalorisé depuis lors se monte donc à 7 622,45 euros. La loi du 12 juillet 1909 déroge au principe général énoncé à l'article 2285 du code civil, selon lequel les biens d'un débiteur sont le gage commun de ses créanciers. Ce principe général ne saurait subir d'exceptions telles qu'il puisse être porté atteinte au droit à l'exécution, reconnu à tout créancier par la Cour européenne des droits de l'homme, sur le fondement de l'article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 1er du protocole additionnel à la convention du 20 mars 1952 (protocole n° 1). Tel serait notamment le cas de la constitution d'un bien de famille si le montant devait être substantiellement revalorisé. Il apparaît, en outre, que le régime des biens de famille n'est en l'état que très peu utilisé, d'autres mécanismes de protection plus efficaces ayant été institués. Par ailleurs, la loi n° 2010-658 du 15 juin 2010 relative à l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée, qui entrera prochainement en vigueur, permettra notamment à tout entrepreneur individuel d'affecter à son activité professionnelle un patrimoine séparé de son patrimoine personnel, sans création d'une personne morale, au moyen d'une déclarationeffectuée à un registre de publicité légale, opposable de plein droit aux créanciers dont les droits sont nés postérieurement à son dépôt. Cette déclaration sera également opposable aux créanciers dont les droits sont nés antérieurement à son dépôt, dès lors que l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée en aura fait mention dans la déclaration d'affectation, qu'il en aura informé les créanciers concernés, dans des conditions qui seront fixées par voie réglementaire, et que ces derniers n'auront pas formé opposition avec succès. Le patrimoine personnel de l'entrepreneur se trouvera alors protégé, les créanciers auxquels la déclaration d'affectation est opposable et dont les droits sont nés à l'occasion de l'exercice de l'activité professionnelle à laquelle le patrimoine est affecté ayant pour seul gage général le patrimoine affecté. Ce dispositif vient compléter celui de la déclaration d'insaisissabilité institué par la loi n° 2003-721 du 1er août 2003 pour l'initiative économique et complétée par la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, qui permet déjà à l'entrepreneur individuel de déclarer insaisissables par ses créanciers professionnels ses droits sur l'immeuble où est fixée sa résidence principale, ainsi que sur tout bien foncier bâti et non bâti qu'il n'a pas affecté à son usage professionnel. Ainsi, au regard des dispositifs existants, il n'est pas envisagé de revaloriser le plafond régissant la constitution des biens de famille.
UMP 13 REP_PUB Ile-de-France O