Texte de la REPONSE :
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Les dispositions applicables en matière de prise en charge des cures thermales dont bénéficient les invalides pensionnés au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre sont fixées par les articles D. 62, D. 62 bis, D. 65, D. 69, D. 76 et D. 78 de ce code. Le montant de cette indemnité forfaitaire d'hébergement, fixé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé des anciens combattants du 7 novembre 2002, est aujourd'hui de 750,05 EUR. À titre de comparaison, il convient de souligner que le plafond de la participation des caisses primaires d'assurance maladie aux frais de séjour des assurés sociaux et de leurs ayants droit dans les stations de cure thermale est de 150,01 EUR. Aussi les pensionnés de guerre bénéficient-ils, à l'occasion de leurs cures thermales, d'un remboursement de leurs frais d'hébergement à concurrence de 5 fois le montant de base de la sécurité sociale, soit à des conditions très favorables. Cette mesure assoit désormais les droits des anciens combattants sur une base juridique incontestable, en leur assurant un accès privilégié à un mode de soins auquel ils sont très attachés. Il convient enfin de préciser que, dans une décision du 15 janvier 1975, le Conseil d'État a reconnu que l'hébergement n'entre pas dans le cadre strict du droit à réparation et n'est donc pas soumis au principe de gratuité. Les frais de soins thermaux sont, en revanche, pris en charge en totalité par l'État. Dès lors, il relève de la responsabilité de chaque pensionné de choisir son type d'hébergement.
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