Texte de la QUESTION :
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M. Christian Vanneste interroge M. le ministre de la culture et de la communication sur les liens entre des membres du Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) et des chaînes de télévision. Ainsi, on apprend que, depuis 2006, un membre du CSA se serait fait octroyer une simple mise en disponibilité de France 2, qui met entre parenthèses son contrat de travail au double mépris de la convention collective des journaliste de l'audiovisuel public et des dispositions légales régissant le CSA qui interdisent à tout membre du CSA d'avoir un quelconque lien ou intérêt avec une entreprise du secteur audiovisuel ? Ainsi que le rappelle un spécialiste des médias du Point, « l'indépendance juridiquement organisée des membres du CSA exige que tout lien soit coupé avec un acteur du PAF. Toute décision du CSA à laquelle les deux membres ([...] tous deux dans la même situation par rapport à France 2) apportent leur vote crée une situation juridique de conflit d'intérêt absolument désastreuse. Surtout quand il s'agit de sanctionner TF1 et Canal+... Une sanction prochaine de France Télévisions sur la déontologie ne réparerait pas la situation initiale : l'illégalité du "détachement" des deux membres qui fragilise tout l'édifice du CSA [...] ». Il aimerait en savoir plus sur cette situation et savoir ce qu'en pense le Gouvernement.
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Texte de la REPONSE :
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Les garanties d'indépendance des membres du Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) résultent d'un certain nombre de dispositions législatives au premier rang desquelles figurent celles qui encadrent leur désignation : trois d'entre eux sont désignés par le Président de la République, trois par le président de l'Assemblée nationale et trois par le président du Sénat. Les conditions prévues pour l'exercice de leur mandat par l'article 4 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication renforce leur indépendance par rapport à ceux qui sont investis du pouvoir de nomination : il prévoit en effet que les membres du CSA sont nommés pour six ans et que leur mandat n'est ni révocable ni renouvelable. L'article 5 de la même loi, qui instaure un régime strict d'incompatibilités afin d'interdire tout conflit d'intérêts, dispose : « Les fonctions de membres du Conseil supérieur de l'audiovisuel sont incompatibles avec tout mandat électif, tout emploi public et toute autre activité professionnelle. [...] les membres du conseil ne peuvent, directement ou indirectement, exercer des fonctions, recevoir des honoraires, sauf pour des services rendus avant leur entrée en fonctions, ni détenir d'intérêts dans une entreprise de l'audiovisuel, du cinéma, de l'édition, de la presse, de la publicité ou des télécommunications [...] ». Le non-respect de ces dispositions est passible des peines prévues par l'article 432-12 du code pénal, qui réprime la prise illégale d'intérêts, c'est-à-dire le fait pour une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, de prendre, recevoir ou conserver un intérêt quelconque dans une entreprise dont elle a la charge d'assurer la surveillance ou l'administration. En l'espèce, les deux membres du CSA ont été détachés par France Télévisions qui a suspendu leur contrat de travail. Le conseil n'a pas considéré que cette situation constituait un manquement aux dispositions précitées de l'article 5 de la loi du 30 septembre 1986 ils n'exercent plus de fonctions au sein de la société, n'en reçoivent pas d'honoraires et n'y détiennent aucun intérêt. Dans le cas contraire, le CSA eût en effet été tenu de les déclarer démissionnaires d'office à la majorité des deux tiers, ainsi qu'en dispose expressément le quatrième alinéa de l'article 5 de la loi. En conséquence, le Gouvernement n'envisage pas de prendre des mesures complémentaires pour préserver l'indépendance des membres du CSA.
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