Texte de la REPONSE :
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L'ouverture dominicale des commerces est organisée par le code du travail. S'agissant des commerces de détail à prédominance alimentaire, la loi autorise le travail des salariés de ces commerces jusqu'à 13 heures le dimanche. Dans les zones touristiques, le travail des salariés le dimanche est également autorisé en application d'une procédure dérogatoire. Les commerces de détail, de biens et services situés dans les communes d'intérêt touristique ou thermales et dans les zones touristiques d'affluence exceptionnelle ou d'animation culturelle permanente peuvent ouvrir sept jours sur sept pour répondre aux besoins du public. Ces commerces doivent donner le repos hebdomadaire à leurs salariés par roulement. Le classement en commune touristique ou thermale, ainsi que la délimitation des zones touristiques de fréquentation exceptionnelle ou d'animation culturelle permanente, sont effectués par arrêté préfectoral sur demande du maire de la commune concernée. Il existe également un régime dérogatoire au repos dominical pour les salariés des commerces situés dans les agglomérations de plus de 1 000 000 habitants, dans un périmètre d'usage de consommation exceptionnel (PUCE) caractérisé par des habitudes de consommation dominicales, l'importance de la clientèle concernée et l'éloignement de celle-ci de ce périmètre. Quant à la situation des gérants de commerce, la question relève à juste titre qu'un gérant majoritaire est un travailleur indépendant et non un salarié. Un gérant majoritaire ou un gérant minoritaire sans contrat de travail peuvent donc travailler le dimanche et tenir un établissement ouvert. En revanche, les dispositions du code du travail relatives au repos dominical s'appliquent à un gérant minoritaire salarié et lié à son employeur par un contrat de travail. Dans le département du Doubs, lors des contrôles effectués dans les commerces concernés, qui relèvent de l'activité de bazar, d'articles de cadeaux et de décoration, il s'est avéré que les personnes travaillant le dimanche avaient soit le statut de gérant majoritaire, soit le statut de gérant minoritaire sans contrat de travail. Il ne semble pas qu'une distorsion de concurrence puisse être caractérisée sur cette base, ni que la réglementation concernant les gérants, salariés ou non, nécessite d'être modifiée.
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