FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 74381  de  M.   Cambadélis Jean-Christophe ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Paris ) QE
Ministère interrogé :  Économie, industrie et emploi
Ministère attributaire :  Économie, finances et industrie
Question publiée au JO le :  23/03/2010  page :  3230
Réponse publiée au JO le :  29/03/2011  page :  3101
Date de changement d'attribution :  14/11/2010
Rubrique :  consommation
Tête d'analyse :  information des consommateurs
Analyse :  origine des produits
Texte de la QUESTION : M. Jean-Christophe Cambadélis attire l'attention de Mme la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi sur les systèmes de codage des produits qui permettent de connaître leur pays de production d'origine et qui sont censés représenter un gage de qualité. La norme EAN (european article number) garantit que le code barres d'un article, composé de 8 à 9 caractères est reconnu dans tous les pays de l'Union européenne. Le code pays, dans la normalisation EAN, est composé des 2 ou 3 premiers chiffres. Outre le fait que les consommateurs ne peuvent connaître pour chaque pays le code consacré, « la traçabilité » du pays de production est rendue encore plus difficile puisque ce code ne correspond pas au lieu de fabrication du produit, mais au pays dans lequel l'entreprise est membre du système EAN. Cette absence de « traçabilité » du produit rend plus difficile le choix des consommateurs, dont certains peuvent souhaiter éviter certains pays dans lesquels les conditions de travail des salariés sont indécentes, sur le plan sanitaire ou social. Par ailleurs, et concernant la qualité des produits, depuis le 1er janvier 1995, les directives n° 92-765, n° 92-766 et n° 92-767 rendent le marquage conformité européenne (CE) obligatoire. Elles fixent, entre autres, des exigences précises en ce qui concerne la documentation technique devant accompagner les produits. Or ce marquage CE, qui constitue un engagement important de la responsabilité du constructeur, notamment en cas d'incident ou d'accident grave et qui identifie le produit comme conforme aux normes de ce marquage, correspond à une auto-certification établie par l'entreprise. Ce marquage ne correspond donc qu'à une présomption de conformité aux exigences fixées par la directive communautaire. Ceci nécessite donc un contrôle efficace des produits, qui n'est pas toujours réalisé. Il existe donc, dans ce domaine, une faille de nature à compromettre les efforts réalisés pour améliorer la protection des consommateurs. Dans ces conditions, il lui demande quelles sont les dispositions que compte prendre le Gouvernement afin de rendre plus lisible la traçabilité géographique de fabrication des produits et d'apporter ainsi aux consommateurs une certitude de leur qualité.
Texte de la REPONSE : La législation européenne vise à assurer une protection élevée et uniforme de la santé et de la sécurité des consommateurs tant pour les produits alimentaires (règlement de la Commission européenne [CE] n° 178/2002 sur les principes généraux de la législation alimentaire) que pour les produits industriels (directive n° 2001/95/CE relative à la sécurité générale des produits). Elle impose aux opérateurs une obligation de traçabilité de leurs produits qui doit permettre le retrait de ceux-ci en cas de problème de sécurité. Mais cette obligation n'est pas destinée à ce jour à l'information des consommateurs. Les opérateurs ont une obligation de résultats mais pas une obligation de moyens. Ils ont l'entière responsabilité du choix de leur système de traçabilité qu'ils déterminent en fonction des risques et de leurs contraintes économiques. Le recours à l'emploi du code-barres EAN (gencode pour la France) est un des moyens permettant aux professionnels de satisfaire cette obligation. de même, pour pouvoir circuler librement sur l'ensemble du territoire de l'Union européenne, les produits manufacturés couverts par une ou plusieurs directives européennes de type « Nouvelle approche » (par exemple, la directive [CEE] n° 89-686 du 21 décembre 1989 relative aux équipements de protection individuelle (transposée au niveau national par les décrets n°s 92-765, 92-766 et 92-767 du 29 juillet 1992) doivent porter le marquage CE. Toutefois, selon l'article 30 du règlement CE n° 765/2008 du 9 juillet 2008, cette obligation ne s'applique pas à l'ensemble des produits manufacturés ; elle est strictement limitée aux produits pour lesquels la législation communautaire l'a prévue. Ce marquage indique que le professionnel déclare avoir réalisé ou fait réaliser les contrôles et essais qui assurent la conformité des produits aux exigences essentielles définies dans la ou les directives concernées. La loyauté de ce marquage et des déclarations est, bien entendu, contrôlée par les autorités de surveillance du marché. Le législateur communautaire ne considère pas l'indication de l'origine comme une information nécessaire au consommateur de manière générale et absolue mais uniquement lorsque son absence risque d'induire en erreur (réponse de la Commission européenne au recours introduit le 25 août 2008 par la République italienne ; affaire C-383/08). Cette indication est également imposée lorsqu'elle répond à une nécessité particulière de protection ou d'information du consommateur (viande bovine, miel, fruits et légumes, poissons, oeufs, dénominations protégées au niveau communautaire...). Dans le futur, la réglementation communautaire pourrait imposer également l'indication de l'origine ou de la provenance des ingrédients principaux dès lors qu'elle est différente de l'origine ou de la provenance annoncée sur le produit. Pour les produits industriels, un projet de règlement en cours de négociation pourrait introduire dans la législation communautaire un régime de marquage de l'origine obligatoire applicable à certains produits importés de pays tiers (textiles, chaussures...). Au niveau national, sauf cas particulier dûment justifié (notamment pour des problèmes de protection de la santé publique), les États membres n'ont pas la possibilité de rendre obligatoire le marquage de l'origine. La Cour de justice des Communautés européennes a, en effet, précisé maintes fois qu'une telle réglementation pouvait être considérée comme une entrave aux échanges, car elle pourrait inciter les consommateurs à acheter des produits nationaux et dissuader des entreprises de conclure des accords de sous-traitance avec des entreprises d'un autre État membre. Pour cette raison, la France a dû supprimer l'obligation de mentionner l'origine dans le décret n° 86-985 du 21 août 1986 relatif à l'étiquetage des textiles. De même, la CE a rejeté la demande de l'Irlande visant à réglementer, au niveau national, la mention du pays d'origine sur l'étiquetage des viandes de volaille, de porc et d'ovins (décision n° 2009/291/CE du 20 mars 2009). En revanche, les professionnels ont toujours la possibilité d'alléguer sur l'origine de leurs produits, de façon volontaire, en vue de les valoriser sous réserve que cela ne soit pas de nature à induire en erreur le consommateur. La direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) veille à ce que le marquage des produits n'induise pas le consommateur en erreur et ne porte pas atteinte à la loyauté des transactions. Elle s'assure par ailleurs, dans le cadre de ses missions, de la conformité et de la sécurité des produits commercialisés sur le marché national. Dans son rapport au Président de la République de mai 2010, intitulé « En finir avec la mondialisation anonyme la traçabilité au service du consommateur », le député Yves Jégo formule diverses propositions pour améliorer l'information des consommateurs sur l'origine des produits. Une mission administrative vient d'être mise en place au sein du ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi pour étudier la mise en oeuvre de ces recommandations, dans le respect du droit communautaire.
S.R.C. 13 REP_PUB Ile-de-France O