FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 74389  de  Mme   Marin Christine ( Union pour un Mouvement Populaire - Nord ) QE
Ministère interrogé :  Justice et libertés (garde des sceaux)
Ministère attributaire :  Justice et libertés (garde des sceaux)
Question publiée au JO le :  23/03/2010  page :  3254
Réponse publiée au JO le :  25/05/2010  page :  5849
Rubrique :  déchéances et incapacités
Tête d'analyse :  incapables majeurs
Analyse :  gérants de tutelle et de curatelle. exercice de la profession
Texte de la QUESTION : Mme Christine Marin attire l'attention de Mme la ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, sur la problématique du suivi des majeurs protégés. Les personnes bénéficiant d'une mesure de protection sont prises en charge par une personne physique ou par un organisme tutélaire agréé. Il en résulte une certaine disparité dans le suivi des incapables majeurs qui n'est pas sans conséquence. La situation de certaines personnes sous mesure de protection amène parfois les maires à intervenir dans le cadre de leur pouvoir de police. Mais de nombreuses difficultés liées au flou des modes de fonctionnement des personnes ou des organismes en charge du suivi conduisent à de nombreuses incohérences ou lacunes au préjudice de la personne protégée. Elle demande de bien vouloir lui indiquer quelle mesure elle compte en oeuvre pour remédier à cette situation.
Texte de la REPONSE : La loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs, entrée en vigueur le 1er janvier 2009, rénove l'ensemble du dispositif de protection des personnes vulnérables. Elle consacre les principes de nécessité, de subsidiarité et de proportionnalité des mesures judiciaires de protection. Elle pose le principe d'une protection tant de la personne que de son patrimoine. Le juge apprécie le niveau de protection. Si la personne, sans être hors d'état d'agir elle-même, a besoin d'être assistée ou contrôlée d'une manière continue dans les actes importants de la vie civile, elle peut être placée en curatelle. Si elle doit être représentée d'une manière continue, elle peut être placée en tutelle. De même, s'agissant de la protection de la personne, le juge détermine si elle peut demeurer autonome dans les actes relatifs à sa personne, ou si elle a besoin d'être assistée, voire représentée lorsqu'une tutelle a été ouverte. Les personnes chargées d'une mesure de protection doivent accomplir leur mission en remplissant les obligations attachées au respect des droits de la personne protégée. À ce titre, la protection s'exerce en vertu des principes énoncés dans la charte des droits et libertés de la personne majeure protégée, créée par le décret n° 2008-1556 du 31 décembre 2008 et inscrite à l'annexe 4-3 du code de l'action sociale et des familles. La réforme inclut l'ensemble de l'activité tutélaire dans le droit commun de l'action sociale et médico-sociale, et soumet les mandataires judiciaires à la protection des majeurs à des procédures d'agrément ou d'autorisation selon qu'ils exercent à titre individuel ou dans un cadre associatif ou institutionnel. Elle instaure des conditions précises et strictes d'accès à l'activité de « mandataire judiciaire à la protection des majeurs », des exigences de qualification, de formation avec la création d'un certificat national de compétence de mandataire judiciaire, d'expérience professionnelle, de moralité, de garantie de responsabilité. Ces conditions doivent être remplies pour permettre l'agrément et l'inscription des personnes sur la liste établie par le préfet en concertation avec le procureur de la République. Elle prévoit une prestation de serment devant le tribunal d'instance. La réforme met également en place un contrôle de l'activité des mandataires judiciaires à la protection des majeurs sous l'autorité du préfet et du procureur de la République. Elle prévoit des sanctions permettant de garantir le respect des obligations posées par le code de l'action sociale et des familles, notamment la suspension de l'agrément. À défaut d'agir conformément à la loi, le mandataire judiciaire à la protection des majeurs engage sa responsabilité professionnelle. L'action en responsabilité se prescrit par cinq ans à compter de la fin de la mesure de protection. Enfin, les personnes chargées d'une mesure de protection rendent compte périodiquement au juge des tutelles, d'une part, en soumettant chaque année au contrôle du greffier en chef un compte de leur gestion du patrimoine du majeur protégé, d'autre part, en transmettant au juge des tutelles un rapport des actes personnels accomplis. Des vérifications systématiques ont lieu à l'occasion du contrôle des comptes ou peuvent intervenir à la suite d'un signalement de la personne protégée ou de ses proches. L'ensemble des professionnels sont donc soumis aux mêmes règles et les dispositifs de contrôle existant doivent garantir une complète application des nouvelles dispositions du code civil. Il n'est donc pas envisagé de modifier ces dispositions.
UMP 13 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O