FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 74511  de  M.   Goulard François ( Union pour un Mouvement Populaire - Morbihan ) QE
Question retirée  le : 19/06/2012  ( Fin de mandat )
Ministère interrogé :  Santé et sports
Ministère attributaire :  Travail, emploi, formation professionnelle et dialogue social
Question publiée au JO le :  23/03/2010  page :  3263
Date de changement d'attribution :  17/05/2012
Rubrique :  fonction publique hospitalière
Tête d'analyse :  durée du travail
Analyse :  réductions. calcul. réglementation
Texte de la QUESTION : M. François Goulard interroge Mme la ministre de la santé et des sports sur la nécessité de clarifier certaines dispositions législatives organisant les congés de maladie et les droits à RTT, au vu des problèmes d'interprétation que ces textes on pu poser dans les établissements hospitaliers et les EHPAD. Le 30 juin 2009, la cour administrative d'appel de Nantes a confirmé le jugement rendu le 22 octobre 2008 par le tribunal administratif de Nantes et portant annulation d'une note de décembre 2007 du directeur d'établissement du centre hospitalier spécialisé de la Sarthe au motif qu'il aurait méconnu les dispositions des articles 10 et 14 du décret du 4 janvier 2002. La cour a considéré que les congés de maladie, quelle qu'en soit la cause, devaient être considérés comme des jours de travail effectif. Les jours de congés de maladie doivent donc intervenir dans le calcul des droits à RTT. La note a été invalidée car elle organise le décompte des jours de congés de maladie pour la détermination des droits à jours de récupération au titre de la réduction du temps de travail. Cette interprétation a pu paraître contestable. L'article 14 du décret ci-dessus cité dispose en effet en son alinéa premier que "tout agent soumis à un décompte horaire qui ne peut effectuer l'intégralité de son temps de travail quotidien en raison d'une absence autorisée ou justifiée est considéré avoir accompli le cinquième de ses obligations hebdomadaires de service prévues en moyenne sur la durée du cycle de travail". Par ailleurs, par jugement du tribunal administratif de Nancy en date du 30 mai 2006, le juge avait considéré que, pendant les différents congés, les agents n'étaient pas à disposition de leur employeur et donc non tenus de se conformer à ses directives. En conséquence de quoi, il avait été considéré que le directeur général du CHU de Nancy avait de bon droit refusé de prendre en compte les congés de maladie pour l'ouverture des droits à RTT. Au vu de ces divergences d'interprétation, il est demandé s'il est envisagé une clarification des dispositions législatives et réglementaires pour limiter les risques de contentieux.
Texte de la REPONSE :
UMP 13 FM Bretagne N