FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 74520  de  M.   Lefait Michel ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Pas-de-Calais ) QE
Ministère interrogé :  Travail, relations sociales, famille, solidarité et ville
Ministère attributaire :  Travail, solidarité et fonction publique
Question publiée au JO le :  23/03/2010  page :  3275
Réponse publiée au JO le :  10/08/2010  page :  8918
Date de changement d'attribution :  22/03/2010
Rubrique :  handicapés
Tête d'analyse :  allocation aux adultes handicapés
Analyse :  complément de ressources. conditions d'attribution
Texte de la QUESTION : M. Michel Lefait appelle l'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville sur la situation des personnes handicapées en incapacité d'exercer une activité professionnelle. Ces personnes subissent une réduction importante de leur pouvoir d'achat dès 60 ans en raison de la suspension du versement du complément de ressources. Il lui demande, en conséquence, les mesures qu'il compte prendre afin de garantir à ces personnes des ressources décentes, eu égard au fait notamment de leur inaptitude au travail.
Texte de la REPONSE : Le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique a pris connaissance avec intérêt de la question relative au versement du complément de ressources. Le complément de ressources prévu par l'article L. 821-1-1 du code de la sécurité sociale est attribué aux bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) qui remplissent les trois critères cumulatifs suivants : avoir une capacité de travail, appréciée par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles, inférieure à 5 % ; ne pas avoir perçu de revenus d'activité à caractère professionnel propre depuis au moins un an ; disposer d'un logement indépendant. Lorsque les bénéficiaires de l'AAH atteignent l'âge de soixante ans, ils sont invités à faire valoir leurs droits à pension de vieillesse. Pour tenir compte du caractère souvent incomplet de la carrière professionnelle des intéressés, le bénéfice d'une pension, sans décote, au taux plein dès cet âge leur est garanti. Ils ne sont donc pas concernés par le relèvement progressif de la durée requise pour le taux plein de pension, prévu par la loi portant réforme des retraites du 21 août 2003. En outre, ils peuvent bénéficier de l'allocation de solidarité aux personnes âgées (qui remplace les anciennes allocations qui constituaient le minimum vieillesse) dès l'âge de 60 ans, alors que l'âge d'accès de droit commun à ce dispositif est fixé à 65 ans. Si le montant des avantages de vieillesse liquidés reste inférieur au plafond d'attribution de l'AAH, une AAH différentielle et le complément de ressources peuvent continuer à être versés à la personne handicapée jusqu'à ce qu'elle atteigne l'âge de soixante-cinq ans. Dans la mesure où le bénéfice du complément de ressources est lié à celui de l'AAH, son versement s'éteint dès lors que cette allocation n'est plus versée. Le Gouvernement est tout à fait soucieux d'améliorer encore le droit à pension de vieillesse des personnes handicapées. La loi du 21 août 2003 et le décret d'application n° 2004-232 du 17 mars 2004 ouvrent ainsi un droit à la retraite anticipée à partir de 55 ans pour les travailleurs handicapés atteints d'une incapacité supérieure ou égale à 80 % et ayant cotisé durant au moins vingt-cinq ans. Enfin, la loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées (décret d'application n° 2005-1774 du 30 décembre 2005, art. 1er, II) a instauré une majoration de pension dans le régime général pour les travailleurs handicapés remplissant les conditions de la retraite anticipée.
S.R.C. 13 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O