FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 74533  de  M.   Cambadélis Jean-Christophe ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Paris ) QE
Ministère interrogé :  Budget, comptes publics, fonction publique et réforme de l'Etat
Ministère attributaire :  Économie, industrie et emploi
Question publiée au JO le :  23/03/2010  page :  3214
Réponse publiée au JO le :  18/05/2010  page :  5540
Date de changement d'attribution :  13/04/2010
Rubrique :  impôt sur le revenu
Tête d'analyse :  quotient familial
Analyse :  anciens combattants. demi-parts supplémentaires. cumul. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Jean-Christophe Cambadélis alerte M. le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État sur l'inégalité dans l'attribution d'avantages fiscaux aux anciens combattants âgés de plus de soixante-quinze ans selon qu'ils ont élevé ou non un ou plusieurs enfants. Les titulaires de la carte du combattant bénéficient, aux termes des dispositions fiscales en vigueur, d'une demi-part supplémentaire lorsqu'ils sont célibataires et âgés de soixante-quinze ans. Les personnes ayant élevé un ou plusieurs enfants bénéficient également de cette demi-part au titre de leur situation familiale. Il est à noter que les anciens combattants devenus veufs et s'ils ont eu des enfants ne peuvent cumuler ces deux demi-parts alors même qu'ils remplissent les deux conditions ; ils perdent donc en quelque sorte le bénéfice de la reconnaissance fiscale de leur qualité d'ancien combattant. De nombreuses personnes dans cette situation la considèrent comme inéquitable. Aussi, il lui demande si le Gouvernement entend procéder à une modification de la législation fiscale afin d'améliorer la situation des intéressés.
Texte de la REPONSE : Le système du quotient familial a pour objet de proportionner l'impôt aux facultés contributives de chaque contribuable, celles-ci étant appréciées en fonction du nombre de personnes qui vivent du revenu du foyer. Pour cette raison, les personnes célibataires, veuves ou divorcées sans enfant à charge ont normalement droit à une part de quotient familial et les couples mariés à deux parts. La demi-part supplémentaire accordée aux anciens combattants âgés de plus de soixante-quinze ans, ou à leurs veuves sous la même condition d'âge, constitue déjà une importante exception à ce principe puisqu'elle ne correspond à aucune charge effective, ni à une charge de famille, ni à une charge liée à une invalidité. C'est pourquoi, la loi prévoit qu'elle ne peut se cumuler avec une quelconque majoration de quotient familial à laquelle les contribuables concernés pourraient par ailleurs prétendre, telle que celle évoquée par l'auteur de la question. Cette règle de non-cumul, qui résulte des termes mêmes de la loi citée ci-dessus, est d'application stricte. Toute autre solution emporterait des conséquences contraires aux principes du quotient familial puisque les foyers dépourvus de charge de famille pourraient alors bénéficier d'un nombre de parts supérieur à celui des contribuables qui supportent de telles charges. Cela étant, les anciens combattants peuvent bénéficier de dispositions fiscales favorables. Ainsi, l'avantage maximum en impôt procuré par la demi-part accordée aux anciens combattants ou à leurs veuves est fixé à un niveau plus élevé (2 952 EUR pour l'imposition des revenus de 2009) que celui résultant de la demi-part supplémentaire accordée aux personnes seules sans charge de famille ayant un enfant majeur imposé séparément, âgé de plus de vingt-cinq ans (884 EUR pour l'imposition des revenus de 2009). Par ailleurs, en application du 5° du II de l'article 156 du code général des impôts (CGI), les versements effectués en vue de leur retraite par les anciens combattants et victimes de guerre sont déductibles du revenu imposable lorsqu'ils sont destinés à la constitution d'une rente donnant lieu à majoration de l'État. En outre, les pensions servies en vertu des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ainsi que la retraite du combattant mentionnée aux articles L. 255 à L. 257 du même code sont exonérées d'impôt sur le revenu en application du 4° de l'article 81 du CGI, et elles ne sont assujetties ni à la contribution sociale généralisée (CSG), ni à la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS). Le Gouvernement a fait le choix de manifester sa reconnaissance aux anciens combattants par des mesures de revalorisation de leurs pensions. Cette année consacre ainsi le maintien de l'effort de l'État en leur faveur, par la majoration prévue par la loi de finances pour 2010 de 2 points, au 1er juillet 2010, de la retraite du combattant, soit une hausse de 30 % depuis 2006.
S.R.C. 13 REP_PUB Ile-de-France O