FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 74565  de  Mme   Darciaux Claude ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Côte-d'Or ) QE
Ministère interrogé :  Justice et libertés (garde des sceaux)
Ministère attributaire :  Justice et libertés (garde des sceaux)
Question publiée au JO le :  23/03/2010  page :  3255
Réponse publiée au JO le :  11/05/2010  page :  5362
Rubrique :  justice
Tête d'analyse :  procédures
Analyse :  preuves. actes sous signature juridique
Texte de la QUESTION : Mme Claude Darciaux rappelle à Mme la ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, que le rapport Darrois remis au Président de la République en mars 2009 envisage la création d'une « grande profession du droit ». Ce rapport préconisait notamment la création de l'acte contresigné par un avocat. Un projet de loi a été annoncé pour le début de l'année 2010. Certains souhaiteraient, comme les experts-comptables, que cet acte ne soit pas réservé aux seuls avocats mais à tout professionnel habilité à rédiger des actes juridiques. Par conséquent, elle lui demande si elle entend étendre à d'autres professions la possibilité de contresigner un acte sous seing privé.
Texte de la REPONSE : L'acte contresigné est issu des travaux de la commission présidée par Me Darrois, qui a remis son rapport au Président de la République le 8 avril 2009. Cette commission a proposé que le contreseing de l'avocat confère une efficacité juridique renforcée à l'acte sous seing privé qui en est l'objet. En particulier, l'acte fera pleine foi de la signature et de l'écriture des parties. Par la loi n 90-1259 du 31 décembre 1990, le législateur a estimé qu'il convenait que l'activité de consultation juridique et de rédaction d'actes sous seing privé soit exercée sous le statut d'avocat, compte tenu des exigences de ce dernier tant en termes d'expérience et de déontologie que de responsabilité. L'avocat, en tant que professionnel du droit pratiquant une activité contentieuse, est, en outre, le mieux placé pour anticiper les difficultés d'application et d'exécution d'un acte, ce qui lui confère une expérience et une compétence particulières. À l'inverse, il résulte de l'article 22 de l'ordonnance n 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable et de l'article 59 de la loi n 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques que les experts-comptables peuvent seulement, et sous certaines conditions, donner des consultations et effectuer des études et des « travaux » d'ordre juridique, lesquels doivent conserver un caractère accessoire. Les seuls actes sous seing privé qu'ils sont autorisés à rédiger sont ceux qui constituent l'accessoire direct de la prestation comptable fournie. Les nouvelles dispositions relatives au contreseing ont vocation à s'appliquer aux actes les plus complexes, pour lesquels l'intervention du spécialiste du droit qu'est l'avocat s'avère nécessaire. Elles n'imposeront aucunement aux entreprises de faire appel à un avocat et ne feront en rien obstacle à la possibilité pour les experts-comptables d'effectuer des travaux d'ordre juridique au profit des entreprises dans lesquelles ils assurent des missions d'ordre comptable de caractère permanent ou habituel ou dans la mesure où ces travaux ou avis sont directement liés aux travaux comptables dont ils sont chargés. Il n'est donc pas envisagé d'étendre à d'autres professions la possibilité de contresigner un acte sous seing privé en application de ces dispositions.
S.R.C. 13 REP_PUB Bourgogne O