Texte de la REPONSE :
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Le diplôme d'État d'infirmière (DEI) garantit la qualification des professionnels qui en sont titulaires. Conformément à l'article L. 162-12-2 du code de la sécurité sociale, les parties conventionnelles reconnaissent néanmoins que la spécificité de l'exercice libéral nécessite une expérience professionnelle préalable d'une durée minimum acquise en équipe de soins généraux au sein d'un service organisé. Cependant, l'interdiction faite à un infirmier exerçant en milieu hospitalier d'assurer le remplacement d'une infirmière libérale pendant les vacances repose sur plusieurs fondements. En premier lieu, tout fonctionnaire hospitalier bénéficie, en application de l'article 4 du décret n° 2002-8 du 4 janvier 2002 relatif aux congés annuels des agents des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, d'un congé annuel de vingt-cinq jours ouvrés par an, la prise de congés annuels tout comme les repos hebdomadaires constituant pour les agents publics hospitaliers une obligation de repos. En second lieu, l'article 25 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, modifié en 2007, a confirmé que les « fonctionnaires et agents non titulaires de la fonction publique [...] ne peuvent exercer à titre professionnel une activité lucrative de quelque nature que ce soit ». La liste des activités exercées à titre accessoire et susceptibles d'être autorisées par l'autorité dont relève l'agent est énoncée de façon limitative par le décret n° 2007-658 du 2 mai 2007 relative au cumul d'activités des fonctionnaires pris sur la base de la loi de modernisation de la fonction publique du 2 février 2007. Elle ne concerne pas les infirmiers diplômés d'État exerçant en milieu hospitalier souhaitant assurer le remplacement d'une infirmière libérale même pendant une courte durée. Le seul cumul autorisé par ce décret concerne le cas des infirmiers hospitaliers qui, après avis favorable de la commission nationale de déontologie, souhaitent créer ou reprendre un cabinet libéral. Le cumul d'activité est alors permis pendant une durée maximale de deux ans. Enfin, et conformément à l'article R. 4312-20 du code de la santé publique, « l'infirmier ne peut exercer une autre activité professionnelle que si un tel cumul n'est pas exclu par la réglementation en vigueur ». Il n'est pas envisagé pour le moment de permettre un tel cumul et un fonctionnaire contrevenant à ces dispositions législatives et réglementaires pourrait s'exposer à de graves sanctions disciplinaires.
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