FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 74626  de  M.   Plisson Philippe ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Gironde ) QE
Ministère interrogé :  Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales
Ministère attributaire :  Collectivités territoriales
Question publiée au JO le :  23/03/2010  page :  3252
Réponse publiée au JO le :  05/04/2011  page :  3382
Date de changement d'attribution :  05/04/2011
Rubrique :  mort
Tête d'analyse :  crémation
Analyse :  cendres. statut
Texte de la QUESTION : M. Philippe Plisson attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur les dispositions de la loi Sueur relative à la législation funéraire. La loi relative à la législation funéraire dite loi Sueur (loi n° 2008-1350 du 19 décembre 2008) a été adoptée définitivement par le Sénat le 10 décembre 2008. Cette loi vise à : améliorer les conditions d'exercice de la profession d'opérateur funéraire ; sécuriser et simplifier les démarches des familles ; donner un statut aux cendres des personnes décédées dont le corps a donné lieu à crémation ; faire évoluer la conception et la gestion des cimetières. Du temps où certains territoires n'étaient pas équipés en crématoriums, des personnes ont confié les urnes de cendres à des associations qui les ont conservées dans leurs locaux. Les responsables de l'époque sont aujourd'hui décédés et, malgré d'intenses recherches, les nouveaux responsables ne parviennent pas à joindre tous les ayants droit. Eu égard à ces observations, il lui demande quelles mesures réglementaires vont être prises pour que ces associations ne se retrouvent pas dans l'illégalité et puissent assurer un devenir digne aux cendres dont elles ont la charge.
Texte de la REPONSE : L'article L. 2223-18-2 du code général des collectivités territoriales, créé par l'article 16 de la loi n° 2008-1350 du 19 décembre 2008 relative à la législation funéraire, liste les destinations autorisées pour les cendres issues de la crémation et interdit le dépôt des urnes cinéraires dans une propriété particulière. De plus, en application de l'article L. 2223-18-4 du code précité, il est interdit de créer, posséder, utiliser ou gérer, à titre gratuit ou onéreux, un site cinéraire privé. Toutefois, la loi précitée n'ayant pas de portée rétroactive, une association qui détenait des urnes avant l'entrée en vigueur de ces dispositions - soit le 21 décembre 2008 - ne saurait être considérée comme contrevenant à la loi. Dans cette situation, l'association peut conserver les urnes dans ses locaux. A contrario, si les urnes ont été confiées à l'association postérieurement à la date du 21 décembre 2008, il convient de se reporter aux dispositions de l'article R. 2213-39-1 du même code : lorsqu'il est mis fin à l'inhumation - et par analogie, au dépôt - d'une urne dans une propriété particulière, il faut donner aux cendres une destination conforme à la loi (inhumation de l'urne dans un cimetière ou un site cinéraire, dépôt dans une case de columbarium ou dispersion des cendres). En l'absence d'ayants droit identifiés, cette décision revient aux responsables de l'association, dès lors considérés comme « personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles ».
S.R.C. 13 REP_PUB Aquitaine O