FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 74632  de  M.   Victoria René-Paul ( Union pour un Mouvement Populaire - Réunion ) QE
Ministère interrogé :  Travail, relations sociales, famille, solidarité et ville
Ministère attributaire :  Immigration, intégration, identité nationale et développement solidaire
Question publiée au JO le :  23/03/2010  page :  3276
Réponse publiée au JO le :  10/08/2010  page :  8828
Date de changement d'attribution :  10/08/2010
Rubrique :  outre-mer
Tête d'analyse :  étrangers
Analyse :  travail. autorisations de travail. réglementation
Texte de la QUESTION : M. René-Paul Victoria attire l'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville sur une discrimination qui perdure entre la métropole et les DOM en ce qui concerne les permis de travail des étrangers. En effet, les étrangers arrivant avec un permis de travail en France métropolitaine peuvent être embauchés alors que les mêmes arrivant à La Réunion avec le même permis de travail sont interdits d'embauche faute d'avoir spécifié sur leur autorisation " France métropolitaine et département d'outre-mer". La Réunion, la Guyane, la Guadeloupe et la Martinique sont des départements français au même titre que la Corse, la Creuse ou les Yvelines ; aussi il souhaiterait savoir quelle est la position du Gouvernement et quelle mesure il envisage de prendre afin de remédier à cet état de fait.
Texte de la REPONSE : Les titres de séjour délivrés dans les quatre départements d'outre-mer permettent à leurs titulaires de séjourner sans restriction sur le territoire métropolitain. De même, les ressortissants étrangers titulaires d'un titre de séjour délivré en métropole sont autorisés à séjourner dans un DOM. En revanche, l'autorisation de travail dont ils bénéficient, conformément aux dispositions du code du travail (art. L. 5523-2), n'est valable que dans la zone géographique pour laquelle elle a été délivrée. Ainsi, si le titre de séjour délivré en métropole permet l'exercice d'une activité professionnelle salariée et donne le droit de séjourner dans un DOM, en application de l'article L. 5523-2, il n'autorise pas son titulaire à y travailler, l'autorisation délivrée en France métropolitaine ne conférant de droits qu'en France métropolitaine (art. L. 5221-7 2e alinéa du code du travail, auquel renvoie l'article L. 322-1 du CESEDA). Pour ce qui concerne les titres de séjour délivrés dans les DOM, la réciproque s'applique également. Dans les deux cas, les ressortissants étrangers qui souhaitent exercer une activité professionnelle dans une autre zone géographique que celle initialement prévue doivent solliciter une nouvelle autorisation de travail auprès du service de la main-d'oeuvre étrangère compétent. La délivrance de cette autorisation de travail peut être refusée en raison de la situation de l'emploi. Le principe de la territorialité de l'autorisation de travail prévu par le code du travail vise à sauvegarder l'emploi dans les départements ultramarins. Compte tenu de la situation économique et sociale de ces quatre départements d'outre-mer, il n'est pas envisagé de modifier l'accès au marché du travail dans les DOM des ressortissants étrangers, titulaires d'un titre de séjour délivré en métropole.
UMP 13 REP_PUB Réunion O