FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 74673  de  M.   Blessig Émile ( Union pour un Mouvement Populaire - Bas-Rhin ) QE
Ministère interrogé :  Travail, relations sociales, famille, solidarité et ville
Ministère attributaire :  Solidarités et cohésion sociale
Question publiée au JO le :  23/03/2010  page :  3276
Réponse publiée au JO le :  08/05/2012  page :  3589
Date de changement d'attribution :  21/12/2010
Rubrique :  politique sociale
Tête d'analyse :  handicapés et personnes âgées
Analyse :  accueillants familiaux. statut
Texte de la QUESTION : M. Émile Blessig attire l'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville sur le statut des accueillants familiaux, et plus particulièrement sur les indemnités chômage. Selon l'article L. 421-2 du code de l'action sociale et des familles, la personne qui accueille habituellement et de façon permanente des mineurs et des majeurs de moins de vingt et un ans à son domicile a le statut d'assistant familial. Lorsque le jeune majeur atteint l'âge de vingt et un an, le statut d'assistant familial ne s'applique plus et il est remplacé par le statut de l'accueillant familial. Cependant, les conséquences de ce nouveau statut sont très différentes, notamment concernant les indemnités chômage. Si l'assistant familial bénéficie du droit au chômage, l'accueillant familial n'a pas le même régime. La fragilité des personnes accueillies empêchant la formation du lien de subordination indispensable à la conclusion d'un contrat de travail entre employeur et employé, le contrat d'accueil liant l'accueillant familial à la personne accueillie n'est pas assimilé à un contrat de travail. Seuls les accueillants familiaux employés par des personnes morales de droit public ou de droit privé, au titre de l'article L. 444-1 du code de l'action sociale et des familles, bénéficient des conditions protectrices du salariat. Ces derniers se voient en effet appliquer la législation relative au droit du travail et notamment les indemnités chômage. Une mission spécifique sur l'accueil familial a été confiée en 2008 à Madame la députée Valérie Rosso-Debord, afin d'améliorer le dispositif de l'accueil familial. Parmi ses propositions figurait la reconnaissance du statut de salarié à l'accueillant familial. À la fin de l'année 2009, le Gouvernement a précisé que des projets de textes réglementaires étaient en cours d'élaboration. C'est pourquoi il l'interroge sur les suites qui ont été données à ce rapport, notamment sur la reconnaissance du statut de salarié à l'accueillant familial. Par ailleurs, il souhaiterait connaître le calendrier de prise des textes réglementaires.
Texte de la REPONSE :

Le dispositif d’accueil familial a été rénové par les décrets n° 2010-927 et n° 2010-928 du 3 août 2010 pris en application de l’article 57 de la loi du 5 mars 2007 relatif au salariat des accueillants familiaux par des personnes morales de droit public ou de droit privé. Désormais, deux statuts sont offerts à l’accueillant familial. Celui-ci peut choisir soit d’être salarié d’une personne morale de droit public ou de droit privé, soit d’exercer son activité dans le cadre d’un contrat de gré à gré. L’accueillant familial salarié d’une personne morale bénéficie d’un contrat de travail et conséquemment des garanties afférentes à ce statut, notamment de congés payés, de journées de repos, du maintien d’une partie de sa rémunération entre deux accueils et du chômage. L’accueillant familial de gré à gré est rémunéré sur la base du contrat d’accueil. Le lien établi entre l’accueillant familial et la personne accueillie ne peut être assimilé au lien de subordination présupposé du salarié à l’employeur. Ainsi, la personne accueillie ne peut être considérée comme un employeur exerçant un pouvoir de direction et conclure un contrat de travail avec l’accueillant familial. Néanmoins, l’accueillant familial a des droits en matière de rémunération, d’indemnités, de congés payés et de couverture sociale. Par ailleurs, le décret n° 2011-716 du 22 juin 2011 a modifié la composition de la commission consultative de retrait d’agrément. En effet, l’activité d’accueillant familial de gré à gré entre dans le champ d’application de la directive n° 2006/123 du parlement européen et du conseil relative aux services dans le marché intérieur. Le gouvernement a mis en conformité la composition de la commission consultative de retrait d’agrément avec les exigences de l’article 14 de la directive en substituant, en tant que membre de cette commission, des personnes qualifiées dans le domaine de la prise en charge sanitaire et sociale des personnes âgées et des personnes handicapées aux représentants d’accueillants familiaux. Pour palier cette suppression une modification réglementaire prochaine devrait clairement confirmer la possibilité pour l’accueillant familial mis en cause, de se faire assister lors de la réunion de la commission, par un conseil de son choix composé de deux personnes. Un guide de l’accueil familial de personnes âgées ou handicapées, prenant en compte les dernières modifications législatives et réglementaires, sera diffusé prochainement par la Direction générale de la cohésion sociale (DGCS) afin de favoriser une application homogène du dispositif sur le territoire.

 

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