FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 74682  de  Mme   Bousquet Danielle ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Côtes-d'Armor ) QE
Ministère interrogé :  Culture et communication
Ministère attributaire :  Culture et communication
Question publiée au JO le :  23/03/2010  page :  3223
Réponse publiée au JO le :  10/05/2011  page :  4814
Date de changement d'attribution :  14/11/2010
Rubrique :  presse et livres
Tête d'analyse :  édition
Analyse :  publications destinées à la jeunesse. réglementation. perspectives
Texte de la QUESTION : Mme Danielle Bousquet attire l'attention de M. le ministre de la culture et de la communication sur l'application de la loi n° 49-956 du 16 juillet 1949 sur les publications destinées à la jeunesse. En effet, dans une réponse à une question écrite publiée au Journal officiel du 15 juin 2004, son prédécesseur indiquait que le Gouvernement envisageait « un aménagement de la loi de 1949 sur les publications destinées à la jeunesse, afin qu'il soit tenu compte du caractère spécifique des oeuvres littéraires et des fictions, du fait qu'une part de cette création vise et touche un public adulte ». De fait, plusieurs éditeurs et le Syndicat national de l'édition réclament l'assouplissement de cette loi. Elle lui demande donc de lui indiquer quelles mesures le Gouvernement entend prendre pour défendre le livre, la créativité littéraire et la prise de risque éditorial.
Texte de la REPONSE : La loi n° 49-956 du 16 juillet 1949 relative aux publications destinées à la jeunesse vise à protéger les enfants et les adolescents des images ou des messages de nature à heurter leur sensibilité, susceptibles d'être publiés dans des livres ou des revues. La commission instituée par la loi auprès du ministre de l'intérieur et dans laquelle siège un représentant du ministère de la culture et de la communication est chargée « de la surveillance et du contrôle des publications destinées à la jeunesse » (art. 3). Elle a l'obligation de signaler au ministre de l'intérieur, sous l'autorité duquel elle est placée, d'une part, les publications destinées à la jeunesse « présentant sous un jour favorable(...) tous actes qualifiés crimes ou délits » (art. 2), d'autre part, « les publications de toute nature présentant un danger pour la jeunesse en raison de leur caractère licencieux ou pornographique, ou de la place faite au crime ou à la violence, à la discrimination ou à la haine raciale, à l'incitation, à l'usage, à la détention ou au trafic de stupéfiants » (art. 14). Le ministre de l'intérieur a dès lors la faculté de prononcer une interdiction de publication, de diffusion ou de publicité et l'éditeur s'expose à des poursuites pénales. des ouvrages qui ne seraient pas spécifiquement ou explicitement destinés à la jeunesse peuvent donc, au titre de la loi du 16 juillet 1949, faire l'objet de poursuites s'ils représentent « un danger pour la jeunesse ». Certains éditeurs, estimant que cette disposition représente sinon une atteinte à leur liberté de publier, du moins un risque d'autocensure, réclament un aménagement de la loi du 16 juillet 1949. Dans ce contexte, le Gouvernement a engagé une réflexion afin que le caractère spécifique des oeuvres littéraires et des fictions qui ne sont pas explicitement destinées à la jeunesse soit mieux pris en compte au regard de la loi du 16 juillet 1949. La commission chargée de préparer le rapport gouvernemental sur la protection des mineurs face aux médias (dont font nommément partie les publications), prévu par la loi du 5 mars 2009 relative à la communication audiovisuelle et au nouveau service public de la télévision (art. 43), s'est ainsi saisie de cette question. Afin d'améliorer la protection des mineurs à l'égard des contenus susceptibles de leur nuire, ce rapport, qui sera remis prochainement au Parlement, pourrait notamment préconiser la création, au sein de la commission de contrôle et de surveillance des publications, de deux sous-commissions, l'une compétente exclusivement en matière de publications destinées à la jeunesse, l'autre attachée à surveiller les publications qui ne lui sont pas spécifiquement destinées. Cette mesure, si elle est adoptée, permettra de mieux prendre en compte le caractère spécifique des oeuvres littéraires destinées à un public adulte. Par ailleurs un projet de modification de la loi du 16 juillet 1949 est porté par le Gouvernement dans le cadre de la transposition de la directive « services » du 12 décembre 2006 et figure à l'article 27 de la proposition de loi de simplification et d'amélioration de la qualité du droit au Sénat. Ce projet de modification se fonde sur le rapport de la commission de la culture, de l'éducation et de la communication du Sénat (rapport de M. Pierre Bordier, sénateur de l'Yonne) dans le cadre duquel le directeur général des médias et des industries culturelles du ministère de la culture et de la communication a été auditionné le 25 mars 2010. Cette réforme devrait apporter une clarification de la notion de publications soumises au contrôle de la commission et des critères de ce contrôle, afin notamment d'exclure du champ de la commission les oeuvres destinées à un public adulte. Par ailleurs un projet de modification de la loi du 16 juillet 1949 est porté par le Gouvernement dans le cadre de la transposition de la directive « services » du 12 décembre 2006 et figure à l'article 27 de la proposition de loi de simplification et d'amélioration de la qualité du droit au Sénat. Ce projet de modification se fonde sur le rapport de la commission de la culture, de l'éducation et de la communication du Sénat (rapport de M. Pierre Bordier, sénateur de l'Yonne) dans le cadre duquel le directeur général des médias et des industries culturelles du ministère de la culture et de la communication a été auditionné le 25 mars 2010. Cette réforme devrait apporter une clarification de la notion de publications soumises au contrôle de la commission et des critères de ce contrôle, afin notamment d'exclure du champ de la commission les oeuvres destinées à un public adulte.
S.R.C. 13 REP_PUB Bretagne O