Texte de la REPONSE :
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L'article L. 66 du code électoral énonce que les bulletins ou enveloppes portant des signes intérieurs ou extérieurs de reconnaissance n'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement. Cette disposition exclut par conséquent l'inscription d'une mention en braille sur un nombre limité de bulletins de vote. En outre, la mise à disposition de bulletins de vote ou de circulaires en braille se heurte à de sérieuses difficultés pratiques. Il est en effet impossible de connaître a priori le nombre et la localisation des électeurs non voyants ou malvoyants puisqu'aucune indication de ce handicap ne peut - et ne doit d'ailleurs - figurer sur les listes électorales. L'ensemble des documents électoraux devrait donc être réalisé en braille afin de préserver l'égalité entre les candidats et le secret du vote. Or le nombre d'imprimeurs susceptibles de détenir le matériel nécessaire pour confectionner de tels documents est restreint, de sorte que les données mêmes de l'impression (coût, localisation de l'imprimeur, délai très court de tirage et de livraison) rendent difficile la mise en oeuvre d'un tel dispositif. De plus, les très grandes quantités imprimées supposent des conditionnements occupant le moins de volume possible, ce qui paraît peu compatible avec des documents imprimés en relief, qui pourraient devenir difficilement identifiables par l'électeur, après le transport et la manipulation dans les centres de tri. Toutefois, dans le souci de favoriser l'autonomie des non-voyants ou malvoyants lors de l'élection du Président de la République en 2007 et à la suite de l'article 2 du décret n° 2006-459 du 21 avril 2006, il a été procédé à la mise en ligne des déclarations des candidats sous forme numérisée et sous forme audio sur le site Internet de la commission nationale de contrôle afin de faciliter l'information de ces électeurs.
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