FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 74753  de  M.   Chassaigne André ( Gauche démocrate et républicaine - Puy-de-Dôme ) QE
Ministère interrogé :  Budget, comptes publics, fonction publique et réforme de l'Etat
Ministère attributaire :  Budget, comptes publics, fonction publique et réforme de l'État
Question publiée au JO le :  23/03/2010  page :  3217
Réponse publiée au JO le :  15/02/2011  page :  1478
Date de changement d'attribution :  14/12/2010
Rubrique :  risques professionnels
Tête d'analyse :  maladies professionnelles
Analyse :  amiante. victimes. indemnisation
Texte de la QUESTION : M. André Chassaigne attire l'attention de M. le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État sur l'extension aux agents de la fonction publique du droit de cessation anticipée d'activité des salariés de l'amiante. Tout comme les salariés du secteur privé, des agents de la fonction publique d'État, territoriale ou hospitalière ont été exposés à l'amiante, principalement dans la filière technique. Or l'article 23 de la loi 83-634 du 13 juillet 1983 stipule bien que l'État assure durant le travail des fonctionnaires « des conditions d'hygiène et de sécurité de nature à préserver leur santé et leur intégrité physique ». Certaines études, menées fin 2008 par des syndicats de personnel, estiment que 260 agents avaient déclaré une maladie liée à l'exposition à l'amiante, dont 80 % avaient été reconnues en maladie professionnelle. Malheureusement, beaucoup d'autres devraient s'ajouter à cette liste, car les maladies de l'amiante peuvent se déclarer 20 à 40 ans après l'exposition. Or, contrairement au dispositif mis en place par l'article 41 de la loi n° 98-1194 de financement de la sécurité sociale du 23 décembre 1998, les fonctionnaires exposés à l'amiante ne peuvent bénéficier d'une cessation anticipée d'activité, et ainsi partir en retraite plusieurs années avant l'âge légal. La seule exception concerne les agents du ministère de la défense qui bénéficient d'un dispositif et d'un financement spécifiques. De ce fait, les différents dispositifs instaurent une discrimination entre les salariés du privé ayant été en contact avec l'amiante, et les agents de la fonction publique exposés au même risque. C'est pourquoi le rapport parlementaire du 22 février 2006 de la mission d'information de l'Assemblée nationale, sur les « les risques et conséquences de l'exposition à l'amiante », a préconisé la création de systèmes spécifiques, dotés d'un financement propre, destinés à permettre le versement d'une allocation de préretraite aux fonctionnaires victimes de l'amiante. Or il semble que la situation n'ait pas évolué depuis cette date, en dépit de l'urgence et de la gravité de ce problème sanitaire chez les agents de la fonction publique. Dans ces conditions, il lui demande quelles initiatives réglementaires ou législatives il compte proposer pour restaurer rapidement une égalité de traitement, en termes de départ en préretraite, à l'égard des fonctionnaires exposés à l'amiante.
Texte de la REPONSE : En raison de leur statut particulier, les fonctionnaires relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite ou de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) ne se trouvent pas dans la même situation que les salariés relevant du régime général de la sécurité sociale, au regard des conséquences liées à une exposition à l'amiante. En effet, la couverture du risque invalidité dans le régime général de la sécurité sociale et dans le régime spécial des fonctionnaires relève de conceptions différentes : dans le régime général, le risque se rattache à la maladie alors que dans le régime spécial, il se rattache au régime des pensions de retraite, tel qu'il est fixé par le code des pensions civiles et militaires de retraite. Ainsi, la possibilité de retraite anticipée pour invalidité n'existe pas dans le régime général. Le salarié atteint d'une invalidité, autre que d'origine professionnelle, reconnu définitivement inapte à la poursuite d'une activité professionnelle, perçoit une pension d'invalidité versée par la caisse primaire d'assurance maladie, jusqu'à sa mise à la retraite coïncidant avec la conversion de la pension d'invalidité en pension de retraite. Par ailleurs, si le salarié est atteint d'une incapacité permanente de travail à la suite d'une maladie professionnelle, il perçoit une rente ou le versement en capital si le taux d'incapacité permanente est inférieur à 10 %. La rente est cumulable, dans certaines conditions, avec la pension d'invalidité ou de retraite. En ce qui concerne le régime des fonctionnaires, l'indemnisation de l'incapacité permanente résultant d'une maladie professionnelle est assurée par le paiement de l'allocation temporaire d'invalidité prévue à l'article 65 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État. En outre, le fonctionnaire atteint d'une invalidité dont le caractère permanent et stabilisé a été reconnu, qu'elle résulte ou non de l'exercice des fonctions, qui se trouve dans l'incapacité d'exercer ses fonctions et qui n'a pu être reclassé dans un emploi compatible avec son état de santé, est radié des cadres et mis à la retraite pour invalidité en application des articles L. 27 et L. 28 du code des pensions. Il peut alors bénéficier d'une pension, ce droit à pension étant acquis sans conditions d'âge ni de durée de service. Si l'invalidité résulte de l'exercice des fonctions, notamment consécutive à une maladie professionnelle liée à l'amiante, le fonctionnaire a droit à une rente viagère d'invalidité cumulable avec la pension rémunérant les services. Deux séries de mesures bénéficient, en outre, aux retraités de la fonction publique : l'article L. 28, deuxième alinéa du code des pensions civiles et militaires de retraite a ajouté une disposition permettant la concession d'une rente d'invalidité postérieurement à la radiation des cadres, lorsque l'imputabilité au service de la maladie, provoquée notamment par l'amiante, est reconnue par la commission de réforme postérieurement à la date de la radiation des cadres, dans les conditions définies à l'article L. 31 du code précité, le dispositif du code de la sécurité sociale concernant le suivi médical post-professionnel des expositions à l'amiante, a été transposé à la fonction publique par un décret n° 2009-1547 du 11 décembre 2009. Ainsi, les retraités exposés à l'amiante durant leur activité ont droit à la prise en charge des frais médicaux résultant d'un suivi médical post-professionnel. Cette mesure de dépistage renforce les droits des intéressés. En définitive, la prise en compte des conséquences de l'amiante est bien effectuée sous différentes formes et il n'apparaît pas que les fonctionnaires soient lésés par rapport aux salariés.
GDR 13 REP_PUB Auvergne O