Texte de la REPONSE :
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Selon les dispositions de l'article R. 411-25 du code de la route, les mesures générales de prescription s'appliquent sur l'ensemble du réseau routier et n'ont pas à être particulièrement signalées, sauf si le code le prévoit expressément. En effet, seules les dispositions réglementaires, prises par l'autorité investie du pouvoir de police pour compléter celles du code de la route, doivent faire l'objet de mesures de signalisation et ne sont opposables aux usagers que si ces mesures de signalisation ont effectivement été mises en oeuvre. Les usagers doivent alors respecter en toutes circonstances les indications résultant de la signalisation établie conformément à l'instruction interministérielle de la signalisation routière issue de l'arrêté du 24 novembre 1967 modifié. Ainsi, le gestionnaire de voirie n'a l'obligation de signaler la limitation de vitesse lors de travaux que dans le cas où cette limitation est inférieure, de manière permanente ou pendant la période des travaux, à la limitation prévue de manière générale par le code de la route. L'autorité investie du pouvoir de police prend alors un arrêté prévoyant une limitation de la vitesse et la signalisation correspondante doit être mise en place pour dévenir opposable aux usagers. En cas de verbalisation, il appartient alors au requérant, conformément aux instructions figurant au verso de la carte de paiement de la contravention remise, d'adresser à l'unité verbalisatrice une lettre dûment motivée, accompagnée de la carte de paiement complétée et de l'avis de contravention. Cette demande sera ensuite transmise au parquet près le tribunal de police aux fins d'appréciation de la suite à donner à la contravention émise.
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