FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 74777  de  M.   Roustan Max ( Union pour un Mouvement Populaire - Gard ) QE
Ministère interrogé :  Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales
Ministère attributaire :  Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales
Question publiée au JO le :  23/03/2010  page :  3253
Réponse publiée au JO le :  15/06/2010  page :  6708
Rubrique :  sécurité routière
Tête d'analyse :  stationnement
Analyse :  professions de santé
Texte de la QUESTION : M. Max Roustan attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur les difficultés de stationnement pour les professionnels de santé dans l'exercice de leur profession. Il arrive fréquemment que les médecins, infirmiers soient verbalisés pour des stationnements gênants ou interdits malgré la circulaire n° 86-122 de mars 1986 qui demande pourtant « aux services de police, gendarmerie et municipaux de faire preuve d'une certaine tolérance dès lors que l'infraction n'est pas de nature à gêner exagérément la circulation ». Ainsi les agents sont appelés à faire preuve de « discernement » si « le véhicule arbore un caducée, et si le praticien peut apporter la preuve que le véhicule utilisé l'est à des fins exclusivement professionnelles ». Il lui demande, en conséquence, si le Gouvernement peut rappeler aux services concernés de faire preuve de recul dans la sanction de ce type de véhicule et si l'utilisation des aires de livraison dans les grandes agglomérations peut être ouverte à ces professionnels.
Texte de la REPONSE : La circulaire n° 86-122 du 17 mars 1986 du ministre de l'intérieur et de la décentralisation appelle l'attention des services de police et de gendarmerie sur certaines tolérances de stationnement à l'égard des auxiliaires médicaux, dès lors que l'infraction éventuellement commise n'est pas de nature à gêner exagérément la circulation publique, ni, a fortiori, à porter atteinte à la sécurité des autres usagers. Il est précisé dans ce texte que le bénéfice doit être compatible avec les circonstances de lieu et de temps, lorsque les infirmiers et infirmières appelés à donner des soins à domicile utilisent leur véhicule dans le cadre de leur exercice professionnel. Malgré l'apposition d'un caducée sur le pare-brise du véhicule, l'agent verbalisateur, en l'absence du praticien, ne peut pas toujours, au moment de la constatation de l'infraction, obtenir la preuve que le véhicule est utilisé à des fins exclusivement professionnelles. Il appartient alors au requérant, conformément aux instructions figurant au verso de la carte de paiement de la contravention remise, d'adresser à l'unité verbalisatrice une lettre dûment motivée, accompagnée de la carte de paiement complétée et de l'avis de contravention. Cette demande sera ensuite transmise au parquet près le tribunal de police aux fins d'appréciation de la suite à donner à la contravention émise. Les termes de cette circulaire seront rappelés aux forces de sécurité intérieure en vue de ne pas freiner le développement de la pratique des soins à domicile, dans la mesure où les personnels de santé respectent les conditions limitatives ci-dessus exposées. En revanche, il n'est pas envisagé actuellement de permettre l'utilisation des aires de livraison aux auxiliaires médicaux, au risque de désorganiser une gestion du stationnement déjà délicate dans certaines agglomérations.
UMP 13 REP_PUB Languedoc-Roussillon O