FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 74823  de  M.   Giran Jean-Pierre ( Union pour un Mouvement Populaire - Var ) QE
Ministère interrogé :  Travail, relations sociales, famille, solidarité et ville
Ministère attributaire :  Travail, solidarité et fonction publique
Question publiée au JO le :  23/03/2010  page :  3282
Réponse publiée au JO le :  27/07/2010  page :  8381
Date de changement d'attribution :  22/03/2010
Rubrique :  travail
Tête d'analyse :  conditions de travail
Analyse :  eau potable. mise à disposition. développement
Texte de la QUESTION : M. Jean-Pierre Giran attire l'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville sur l'installation de fontaines à eau sur le lieu de travail. En effet, l'article R. 232-3 du code du travail prévoit que l'employeur mette à la disposition des salariés de l'eau potable et fraîche pour la boisson. Or il semblerait que la France soit très en retard sur la mise en place de ce dispositif. C'est pourquoi il lui demande de bien vouloir lui préciser les mesures qu'il compte prendre afin d'améliorer, dans le cadre d'un nouveau plan santé-travail, l'installation de points d'eau dans les entreprises et lieux de travail.
Texte de la REPONSE : Le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique a pris connaissance avec intérêt de la question relative à la mise à disposition de fontaines d'eau pour les salariés sur leurs lieux de travail. Dans le cadre des obligations réglementaires mises à la charge de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail, l'article R. 4225-2 du code du travail impose que celui-ci mette à la disposition des travailleurs de l'eau potable et fraîche pour la boisson. Au titre de l'article R. 4225-3 du même code, lorsque les conditions particulières de travail conduisent les travailleurs à se désaltérer fréquemment, l'employeur met gratuitement à leur disposition au moins une boisson non alcoolisée. La liste des postes de travail concernés est établie par l'employeur, après avis du médecin du travail et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel. Les boissons ainsi mises à disposition sont choisies en tenant compte de souhaits exprimés par les travailleurs et après avis du médecin du travail. Compte tenu de ces éléments, la mise à disposition de fontaines d'eau sur les lieux de travail reste assujettie à la libre appréciation de l'employeur dans le cadre de son pouvoir d'organisation des conditions de travail et dans la limite de l'assurance de l'entretien et du bon fonctionnement des appareils de distribution visant à assurer la bonne conservation des boissons et à éviter toute contamination.
UMP 13 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O