FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 74829  de  M.   Le Fur Marc ( Union pour un Mouvement Populaire - Côtes-d'Armor ) QE
Ministère interrogé :  Travail, relations sociales, famille, solidarité et ville
Ministère attributaire :  Travail, solidarité et fonction publique
Question publiée au JO le :  23/03/2010  page :  3282
Réponse publiée au JO le :  19/10/2010  page :  11475
Date de changement d'attribution :  22/03/2010
Rubrique :  travail
Tête d'analyse :  congés payés
Analyse :  fractionnement. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Marc Le Fur attire l'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville sur le fait que les salariés bénéficient de jours de congés supplémentaires pour fractionnement lorsqu'une partie du congé principal (à l'exception de la 5e semaine) est prise en dehors de la période légale de congés (article L. 3141-2 du code du travail). Ce texte a une portée très générale et les tribunaux l'appliquent dans de nombreuses situations, même si c'est le salarié qui a demandé à fractionner ses congés, sauf à ce qu'il renonce expressément aux jours de fractionnement. Il souhaite savoir ce qu'il en est en cas de report des congés payés lié à la maladie, maternité, etc. En effet, les salariés n'ayant pas pu prendre leurs congés payés du fait de la maladie, de la maternité..., ont droit au report de leurs congés et, dans ce cas, ils doivent prendre leurs congés à leur retour. De ce fait, les congés peuvent être pris hors période légale et, si tel est le cas, il demande si les salariés ont droit aux jours de fractionnement.
Texte de la REPONSE : Le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique a pris connaissance avec intérêt de la question relative aux dispositions concernant les jours de congés dits « de fractionnement » et leur application en cas de report des congés payés du fait de la maladie ou de la maternité. Effectué dans les limites autorisées par la loi, à savoir au-delà de douze jours ouvrables, le fractionnement du congé principal de vingt-quatre jours ouvrables ouvre droit pour le salarié à des congés supplémentaires lorsque la partie de congé ainsi fractionnée est prise en dehors de la période légale qui court du 1er mai au 31 octobre. Les jours supplémentaires sont dus, que le fractionnement soit proposé par l'employeur ou demandé par le salarié. Il est cependant nécessaire que le fractionnement résulte de l'accord des deux parties. Ces jours supplémentaires sont fixés, en application de l'article L. 3141-19 du code du travail, à deux jours ouvrables de congé lorsque le nombre de jours de congé pris en dehors de cette période est au moins égal à six et un seul lorsque ce nombre est compris entre trois et cinq jours. Il convient donc d'appliquer ces dispositions aux congés payés reportés du fait de la maladie ou de la maternité. Ainsi, si les congés payés reportés sont pris durant la période légale, ils ne donneront pas lieu à des jours de congé supplémentaires. En revanche, si le salarié et l'employeur conviennent de fixer la date des jours de congés payés reportés en dehors de la période légale, des jours de congé supplémentaires seront accordés au salarié et calculés selon la méthode prévue à l'article L. 3141-19 du code du travail.
UMP 13 REP_PUB Bretagne O