FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 74832  de  M.   Le Fur Marc ( Union pour un Mouvement Populaire - Côtes-d'Armor ) QE
Ministère interrogé :  Travail, relations sociales, famille, solidarité et ville
Ministère attributaire :  Travail, emploi et santé
Question publiée au JO le :  23/03/2010  page :  3283
Réponse publiée au JO le :  27/12/2011  page :  13733
Date de changement d'attribution :  14/11/2010
Rubrique :  travail
Tête d'analyse :  licenciement économique
Analyse :  convention de reclassement personnalisé. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Marc Le Fur attire l'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville sur le fait, qu'en application de l'article L. 1233-66 du code du travail, les actions de convention de reclassement personnalisé peuvent notamment être financées par l'utilisation du reliquat des droits à DIF du salarié, qui, dans cette hypothèse sont doublés (toutefois, le montant correspondant à ce doublement est pris en charge par l'État : article L. 1233-69 du code du travail). Cet article précise également que, dans cette hypothèse, la somme due au titre de ce financement correspond à l'allocation de formation visée par les articles L. 6321-10 et D. 6321-5, soit correspondant à 50 % de la rémunération nette du salarié. Ce taux de financement mériterait d'être précisé dans la mesure où l'article L. 6323-18, qui instaure la portabilité des droits à DIF du salarié auprès d'un nouvel employeur ou du régime d'assurance chômage (loi n° 2009-1437 du 24 novembre 2009 relative à l'orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie) calcule ce droit sur la base du nombre d'heures de DIF par un montant forfaitaire fixé à 9,15 €. Il souhaite ainsi connaître le montant qui doit-être mentionné par l'employeur dans le dossier CRP remis à Pôle emploi au titre de sa participation au financement des prestations d'accompagnement, à savoir, le nombre d'heures de DIF multiplié par 9,15 € ou le nombre d'heures de DIF multiplié par la moitié du salaire horaire net du salarié. Cette question est particulièrement importante dans la mesure où Pôle emploi est amené à rejeter les dossiers CRP des salariés pour lesquels la participation de l'employeur au financement du dispositif est erronée. La responsabilité de l'employeur peut être mise en jeu dans ce cadre.
Texte de la REPONSE : Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé a pris connaissance avec intérêt de la question relative au calcul du montant de droit individuel à la formation (DIF) reversé par un employeur lorsqu'un de ses salariés adhère à la convention de reclassement personnalisé (CRP). Le dispositif prévu par l'article L. 1233-66 a été mis en place antérieurement à la loi n° 2009-1437 du 24 novembre 2009 relative à l'orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie. Il visait à mobiliser, dans le cadre de la CRP, le DIF capitalisé par les personnes dans l'entreprise mais non encore utilisé à la date de leur départ de l'entreprise. Par dérogation aux dispositions relatives à la portabilité du DIF dans le cadre de l'article L. 6323-17, l'usage de ce DIF ne se fait pas à la seule initiative du salarié mais dans le cadre concerté de la CRP. Concrètement, cela signifie que Pôle emploi récupère lui-même ces financements auprès de l'entreprise et les mobilise dans les dispositifs de formation mis en oeuvre dans le cadre de la CRP. La loi du 24 novembre 2009 a créé un deuxième mécanisme de portabilité du DIF (art. L. 6323-18), qui vient s'ajouter à celui de l'article L. 6323-17 sans pour autant supprimer ce dernier. Le capital de DIF, non utilisé dans le cadre de l'article L. 6323-17, peut être « porté » par le salarié dans le cadre des dispositions de l'article L. 6323-18. Ce mécanisme de l'article L. 6323-18 n'a pas vocation à s'appliquer dans le cadre de la CRP, le compte DIF du salarié étant soldé par le mécanisme de l'article L. 1233-66. L'article L. 1233-66 trouvait par conséquent encore pleinement à s'appliquer, comme avant la promulgation de la loi du 24 novembre 2009. Néanmoins, il existait une contradiction sur le mode de calcul entre cet article et l'article L. 6323-17 auquel il fait référence. Depuis, l'articulation entre les deux mécanismes a été précisée dans le cadre de la loi n° 2011-893 du 28 juillet 2011 pour le développement de l'alternance et la sécurisation des parcours professionnels, qui met en place le contrat de sécurisation professionnelle, qui remplace la CRP. Le nouvel article L. 1233-67 du code du travail, introduit par cette loi, dispose en effet que : « Après l'adhésion au contrat de sécurisation professionnelle, le bénéficiaire ne peut se prévaloir des articles L. 6323-17 et L. 6323-18. La somme correspondant au solde du nombre d'heures acquises au titre du droit individuel à la formation multiplié par le montant forfaitaire mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 6332-14 est affectée au financement des mesures du contrat de sécurisation professionnelle. »
UMP 13 REP_PUB Bretagne O