Texte de la REPONSE :
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La loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active (RSA) et réformant les politiques d'insertion est entrée en vigueur à compter du 1er juin 2009. Les dispositions relatives à la mise en oeuvre du RSA ont été fixées par le décret n° 2009-404 du 15 avril 2009. Ainsi, pour les non-salariés agricoles, des dispositions particulières sont prévues pour calculer leurs revenus. Ils peuvent bénéficier du RSA dès lors que leur dernier bénéfice agricole connu n'excède pas 800 fois le montant horaire du salaire minimum de croissance (SMIC) en vigueur au 1er janvier de l'année de référence. Ce montant est majoré de 50 % lorsque le foyer se compose de deux personnes et de 30 % pour chaque personne supplémentaire. Cependant, lorsque la situation de l'exploitant agricole au regard de son insertion sociale et professionnelle le justifie, l'article L. 262-8 du code de l'action sociale et des familles dispose que le président du conseil général peut déroger par décision individuelle à l'application de ces conditions particulières d'accès au RSA. Cette procédure dérogatoire permet, au niveau local et sur la base d'éléments de toute nature relatifs aux revenus professionnels du demandeur, de procéder à l'étude individualisée de sa situation. Le montant du RSA ainsi versé à l'ensemble des bénéficiaires, quelle que soit leur situation professionnelle, est liquidé pour des périodes successives de trois mois à partir des ressources calculées, et tout changement de situation fait l'objet d'un réexamen du montant du RSA. Toutefois, le recours à cette procédure dérogatoire peut s'avérer difficile à mettre en oeuvre lorsqu'il s'agit d'estimer les ressources d'agriculteurs confrontés à une baisse de leurs revenus. À ce titre, les conseils généraux ou les organismes de Mutualité sociale agricole (MSA) ayant reçu délégation du président du conseil général doivent s'attacher à étudier tous les éléments d'appréciation qui leur sont fournis pour arrêter l'évaluation des revenus professionnels des agriculteurs en grande difficulté afin de leur permettre l'accès au RSA. En conséquence, afin que soit mieux prise en compte la spécificité des non-salariés agricoles au regard de l'appréciation de la réalité de leur revenu, un groupe de travail s'est réuni le 21 octobre 2009 sous l'égide du Haut-Commissariat aux solidarités actives contre la pauvreté. Les réflexions menées dans ce cadre ont conduit à la transmission de préconisations aux caisses de MSA. Ainsi, pour les exploitants imposés au régime du réel, le droit au RSA doit être évalué à partir du revenu disponible de l'exploitant. Le revenu disponible est déterminé soit en se fondant sur le bénéfice agricole déclaré en N-2, soit en utilisant les informations disponibles les plus récentes sur les moyens financiers des agriculteurs concernés, en valorisant l'excédent brut d'exploitation. Il pourra aussi être calculé en combinant ces deux sources d'information. Pour les exploitants imposés selon le régime du forfait, ainsi que pour les exploitations forestières imposées au bénéfice mentionné à l'article 76 du code général des impôts, les aides, subventions et indemnités non retenues pour la fixation du bénéfice forfaitaire doivent être ajoutées au revenu d'activité. En outre, les préconisations qui ont été transmises aux caisses MSA précisent également dans quelles conditions les membres des groupements agricoles d'exploitation en commun (GAEC) et les aides familiaux peuvent accéder au dispositif. En tout état de cause, dans un contexte économique difficile pour un grand nombre d'exploitants agricoles, les caisses de Mutualité sociale agricole se sont engagées à accompagner et à soutenir activement les agriculteurs qui sollicitent le RSA. En ce qui concerne les modalités de calcul des cotisations sociales, celles-ci sont assises, quel que soit le régime d'imposition des intéressés, sur les revenus professionnels soumis à l'impôt sur le revenu, mais ne peuvent être calculées sur des assiettes inférieures à des minima fixés par voie réglementaire. Ainsi, l'assiette minimum est fixée à 800 fois la valeur du SMIC pour les cotisations d'assurance maladie et d'assurance vieillesse individuelle et à 600 fois la valeur du SMIC pour la cotisation d'assurance vieillesse proportionnelle. L'application de l'assiette minimale est liée à une logique d'ensemble du régime de protection sociale des non-salariés agricoles. En effet, pour être assujetti à ce régime, il convient de mettre en valeur une exploitation suffisante pour dégager des revenus. L'importance de cette exploitation est fixée à une demi-SMI (surface minimum d'installation) ou est déterminée par rapport au temps de travail que requiert la conduite de l'exploitation ou de l'entreprise, lorsque le critère de surface minimum ne peut être retenu. Ce temps de travail est fixé à 1 200 heures. Une logique similaire existe pour le régime des non-salariés agricoles où l'assiette minimale en assurance maladie est fixée à 40 % du plafond de la sécurité sociale. La suppression de l'assiette minimale en assurance maladie induirait une charge supplémentaire pour le régime des non-salariés agricoles évaluée à 63 millions d'euros, alors que celui-ci bénéficie déjà largement de la solidarité nationale. Cette question ne pourrait être étudiée que dans le cadre d'une réflexion globale sur les cotisations, leur taux et leur assiette. Enfin, concernant les charges sociales pesant sur la main-d'oeuvre du secteur agricole, le Gouvernement a élaboré une mesure législative, insérée dans la loi de finances rectificative pour 2010, qui améliore le dispositif d'exonération dont bénéficient les employeurs de travailleurs saisonniers, en appliquant une réduction supplémentaire de charges patronales pour toutes les filières. Avec cette mesure, qui est de nature à répondre aux préoccupations des employeurs agricoles, le coût de l'emploi au SMIC horaire est ramené à 9,29 EUR.
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