FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 74934  de  M.   Reiss Frédéric ( Union pour un Mouvement Populaire - Bas-Rhin ) QE
Ministère interrogé :  Écologie, énergie, développement durable et mer
Ministère attributaire :  Alimentation, agriculture et pêche
Question publiée au JO le :  30/03/2010  page :  3533
Réponse publiée au JO le :  15/06/2010  page :  6588
Date de changement d'attribution :  27/04/2010
Rubrique :  bois et forêts
Tête d'analyse :  réglementation
Analyse :  défrichage. obligation de reboisement
Texte de la QUESTION : M. Frédéric Reiss interroge M. le ministre d'État, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, sur les possibilités d'assouplissement des règles liées au maintien des surfaces boisées. En effet, lorsque les collectivités territoriales, pour leur développement, souhaitent procéder à des défrichements, les services de l'État contraignent ces collectivités à procéder à des plantations au moins équivalentes en surface. Ce principe de base apparaît justifié en termes de développement durable mais s'avère poser d'importantes difficultés d'application dès lors, qu'appliqué seul, il ne tient pas compte de la réalité des efforts réalisés en parallèle par les collectivités dans ce domaine. Ainsi certaines communautés de communes en Alsace ont mis en place des politiques incitatives pour le maintien et le développement des vergers. De même des communes ont laissé certains espaces naturels non cultivés se reboiser. Malheureusement les services de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt, aujourd'hui ceux de la direction départementale des territoires, ne tiennent pas compte de ces aspects et exigent des compensations au moins égales et parfois supérieures aux surfaces déboisées. L'application aveugle des principes édictés au départ avec raison à pour conséquence de décourager certaines collectivités dans leurs projets de développement. En parallèle, cela entraîne aussi l'exaspération des agriculteurs qui en déduisent que la forêt est plus protégée que les terres agricoles dont la vocation première est pourtant de nourrir la population. Face à cette situation, il souhaite connaître sa position quant à la possibilité d'un assouplissement dans l'application des règles en matière de compensation des surfaces défrichées.
Texte de la REPONSE : La loi d'orientation sur la forêt, n° 2001-602 du 9 juillet 2001, a profondément remanié la législation sur le défrichement pour la simplifier et la déconcentrer. Le champ des autorisations conditionnelles a été élargi. L'article L. 311-4 du code forestier énumère toutes les conditions auxquelles les autorisations de défrichement peuvent être subordonnées. Ces mesures compensatoires ne sont pas systématiques, elles ne sont imposées que dans les cas où il est nécessaire d'assurer la préservation globale des espaces boisés menacés. Il appartient désormais au préfet de département de fixer un coefficient multiplicateur applicable aux mesures de boisement ou de reboisement compensatoire qui permette de limiter les risques écologiques ou naturels que pourrait entraîner un défrichement dans certains secteurs particulièrement sensibles. Par ailleurs, le dernier alinéa dudit article dispose que, si le demandeur ne souhaite pas réaliser lui-même les travaux de boisement ou de reboisement prescrits à l'alinéa 2°, il peut proposer de s'acquitter de ses obligations soit en versant à l'État, dans les conditions prévues à l'article L. 131-2 du code forestier, une indemnité équivalente en vue de l'achat par l'État de terrains boisés ou à boiser, soit par la cession à l'État ou à une collectivité territoriale de terrains boisés ou à boiser. Il convient également de rappeler que, dans un souci d'assouplissement et de simplification, la taxe de défrichement qui était appliquée uniformément sur tout le territoire a été supprimée le 1er janvier 2001.
UMP 13 REP_PUB Alsace O