Texte de la QUESTION :
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Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur le cas où une commune a construit une salle des fêtes qui est source de nuisances sonores pour le voisinage. Si la commune a réalisé tous les aménagements possibles (fermeture des portes, condamnation des ouvertures de fenêtres, limitateur de pression acoustique...) et si malgré tout, des nuisances de bruit non négligeables continuent à subsister, elle souhaite savoir si la responsabilité sans faute de la commune peut être engagée, et si oui quelles en sont les conséquences.
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Texte de la REPONSE :
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Suivant les dispositions de l'article L. 2212-2-2° du code général des collectivités territoriales, il appartient au maire, en vertu de son pouvoir de police générale, de réprimer les atteintes à la tranquillité publique, « telles que les rixes et disputes accompagnées d'ameutement dans les rues, le tumulte excité dans les lieux d'assemblée publique, les attroupements, les bruits, les troubles de voisinage, les rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants et tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique ». Le défaut d'efficacité des mesures prises par le maire en vue de prévenir les nuisances sonores occasionnées par les réunions dans une salle municipale ne constitue pas a priori une faute de nature à engager la responsabilité de la commune, dès lors que ces nuisances sont contenues dans une amplitude horaire, qui ne porte pas atteinte au repos nocturne des habitants (CE - 27 novembre 1974 - commune de Villenave-d'Ornon). Il appartient donc au maire de réglementer en ce sens l'utilisation des salles municipales, en prévoyant en tant que de besoin l'installation de dispositifs d'insonorisation (CE - 7 novembre 1984 - SA Guillaume). En revanche, la commune peut voir sa responsabilité civile engagée pour carence, si le maire n'a pas pris les mesures appropriées pour mettre fin à des nuisances sonores qui, en raison de leur caractère excessif et du fait qu'elles se soient prolongées jusqu'à une heure tardive, sont de nature à porter atteinte à la tranquillité et au repos nocturne des habitants. Dans ces conditions, la commune pourrait se voir condamnée à verser à d'éventuels requérants des indemnités pour le préjudice subi (CE - 17 mars 1989 - commune de Montcourt-Fromonville - CAA Bordeaux - 7 novembre 2006 - commune de Pau).
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