Question N° :
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Ministère interrogé : |
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Ministère attributaire : |
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Question publiée au JO le :
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Réponse publiée au JO le :
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Rubrique : |
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Tête d'analyse : |
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Analyse : |
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Texte de la REPONSE : |
Au cours de l’instruction, les victimes qui se sont constituées parties civiles ont le droit, depuis les réformes opérées par les lois du 30 décembre 1996 et du 5 mars 2007, d’obtenir la copie de l’intégralité des pièces de la procédure conformément aux dispositions de l’article 114 du code de procédure pénale. Celui-ci prévoit que la procédure est à tout moment mise à la disposition des avocats des parties durant les jours ouvrables sous la seule réserve des exigences du bon fonctionnement du cabinet d'instruction. En outre, l’avocat de la partie civile, qui, s’il demande la copie du dossier au juge doit recevoir celle-ci dans un délai maximum d’un mois, a la possibilité de transmettre une reproduction de cette copie à son client. L’article 114 prévoit simplement que l’avocat doit prévenir le juge de son intention, et que ce dernier peut s’y opposer dans un délai de cinq jours par ordonnance motivée s’il existe un risque de pression sur les victimes, les personnes mises en examen, leurs avocats, les témoins ou toute personne concourant à la procédure. A défaut d’opposition du juge, la partie civile peut obtenir la délivrance de la copie du dossier. Il convient toutefois de souligner que cette possibilité de refus du juge ne présente en pratique un intérêt que pour la délivrance des pièces du dossier aux personnes mises en examen, et non pour la délivrance de ces pièces aux parties civiles. En tout état de cause, ces dispositions ne paraissent pas soulever de difficulté, et il n’est donc pas envisagé de les modifier. |