FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 7504  de  M.   Dumont Jean-Louis ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Meuse ) QE
Ministère interrogé :  Économie, finances et emploi
Ministère attributaire :  Économie, industrie et emploi
Question publiée au JO le :  16/10/2007  page :  6255
Réponse publiée au JO le :  24/03/2009  page :  2818
Date de changement d'attribution :  18/03/2008
Rubrique :  impôt sur le revenu
Tête d'analyse :  bénéfices agricoles
Analyse :  calcul. réglementation
Texte de la QUESTION : L'article 75-0 B du code général des impôts permet aux exploitants agricoles soumis à un régime réel d'imposition d'opter, pour cinq ans et sous certaines conditions, pour une imposition sur la moyenne des bénéfices de l'année et des deux années précédentes. Conçu pour atténuer les effets de la progressivité de l'impôt, ce mécanisme appelé « moyenne triennale » permet de lisser les revenus d'une profession, souvent irréguliers. Ce même article précise que, l'année de cession totale de l'exploitation ou de cessation d'activité, l'excédent du bénéfice agricole sur la moyenne triennale est imposé au taux marginal d'imposition applicable au revenu global du contribuable déterminé compte tenu de cette moyenne. L'administration considère que l'apport à une société ou un groupement soumis au régime fiscal des sociétés des personnes permet à l'apporteur de bénéficier du mécanisme d'imposition au taux marginal prévu à l'article 75-0 B du CGI. Mais il ne remet pas en cause l'option pour la moyenne triennale qui reste valable pour l'associé apporteur. Cette option produit ses effets jusqu'au terme de la période quinquennale en cours à la date de l'apport. (Inst. 16 avril 1998, 5 E-2-98 n° 13 ; D. adm. 5 E-432 n° 32, 15 mai 2000). Ainsi, pour le calcul ultérieur de la moyenne, il est fait abstraction du bénéfice taxé au taux marginal. Afin d'éviter une double imposition du bénéfice imposé au taux marginal, il est admis que le montant de ce dernier soit déduit par tiers des résultats des trois années suivantes, déterminés selon le régime de la moyenne triennale. En application de ces règles, un exploitant agricole ayant opté pour la moyenne triennale qui apporte son exploitation à une société au sein de laquelle il continue d'exercer son activité est assimilé à un exploitant qui cesse ses activités, puisqu'il est tenu de soumettre au taux marginal d'imposition l'excédent de bénéfice sur la moyenne triennale. En revanche, n'ayant pas cessé ses activités, ses bénéfices ultérieurs restent imposés sous la moyenne triennale, et ce jusqu'à la fin de la période optionnelle, avec bien évidemment une neutralisation du revenu imposé au taux marginal pour éviter une double imposition. En conséquence, M. Jean-Louis Dumont demande à Mme la ministre de l'économie, des finances et de l'emploi si, dans cette situation, il ne serait pas opportun d'envisager une simplification de la règle fiscale en supprimant l'année de l'apport, l'imposition au taux marginal, et le mécanisme de la neutralisation pour les trois années qui suivent. Seul serait alors maintenu l'effet de l'option jusqu'à la fin de la période quinquennale pour l'apporteur. De fait, l'exploitant n'aurait plus à supporter l'imposition supplémentaire, s'il n'avait pas, l'année de l'apport, à soumettre au taux marginal son revenu excédentaire. Le principe d'une imposition sur un revenu moyen serait alors pleinement appliqué.
Texte de la REPONSE : Le mécanisme de la moyenne triennale prévue à l'article 75-0 B du code général des impôts permet de lisser les revenus imposables pour tenir compte de l'irrégularité des bénéfices agricoles. Ainsi, sur option du contribuable, le bénéfice agricole est déterminé en retenant la moyenne des bénéfices de l'année d'imposition et des deux années précédentes. En cas de cessation ou de cession totale de l'exploitation agricole, le dernier alinéa de l'article 75-0 B précité prévoit que l'excédent du bénéfice agricole sur la moyenne triennale est imposé au taux marginal d'imposition applicable au revenu global du contribuable déterminé compte tenu de cette moyenne. Ce mécanisme permet d'éviter les ressauts d'imposition que provoquerait la mise en oeuvre du barème progressif de l'impôt sur le revenu tout en préservant l'assiette taxable. Il s'applique notamment en cas d'apport d'une exploitation agricole à une société de personnes, l'option pour la moyenne triennale continuant néanmoins à produire ses effets pour l'avenir. Afin d'éviter une double imposition de la quote-part de bénéfice imposée au taux marginal, la doctrine administrative admet que cette quote-part est déduite par tiers des résultats des trois années suivantes déterminés selon le régime de la moyenne triennale. Cette solution doctrinale permet de neutraliser, sur la durée, les conséquences de la cessation de l'exploitation individuelle.
S.R.C. 13 REP_PUB Lorraine O