FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 75091  de  M.   Geoffroy Guy ( Union pour un Mouvement Populaire - Seine-et-Marne ) QE
Ministère interrogé :  Fonction publique (II)
Ministère attributaire :  Fonction publique (II)
Question publiée au JO le :  30/03/2010  page :  3558
Réponse publiée au JO le :  24/08/2010  page :  9318
Rubrique :  fonction publique territoriale
Tête d'analyse :  commissions administratives paritaires
Analyse :  missions. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Guy Geoffroy attire l'attention de M. le secrétaire d'État chargé de la fonction publique sur le fonctionnement des commissions administratives paritaires (CAP) dans la fonction publique territoriale s'agissant de leur rôle et compétence en matière d'avis sur les tableaux d'avancement. La décision de la cour administrative d'appel de Lyon en date du 27 janvier 2004, intervenant sur l'article 79 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifié fait obligation à « l'autorité territoriale », même si elle reste libre de sa décision, de soumettre à la CAP l'ensemble des candidatures pour qu'il soit procédé à l'examen comparé de la valeur professionnelle de tous les agents pouvant prétendre à un avancement de grade donné. Dans le cas d'espèce, la ville de Lyon, non affiliée à un centre de gestion et gérant ses propres CAP n'avait soumis à l'instance paritaire compétente que les seules candidatures qu'elle avait retenue. Si l'arrêt précité du 27 janvier 2004 ne permet pas aux CAP de modifier l'ordre de classement proposé par l'autorité territoriale ni encore moins à dresser un nouveau tableau d'avancement, il indique que ces instances paritaires peuvent émettre des réserves sur l'absence d'inscription sur le tableau de fonctionnaires désignés sur la base d'éléments objectifs comme la fiche de notation (note chiffrée et appréciation écrite) dont la transmission doit relever de la seule initiative de la collectivité employeur. Les commissions administratives paritaires qui demandaient aux collectivités depuis l'intervention de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon de joindre à l'appui des tableaux d'avancement de grade, la liste des fonctionnaires promouvables, pourront solliciter aussi à compter de l'année 2010 une copie des fiches de notations de l'ensemble des fonctionnaires sur les tableaux d'avancement de grade. Dans ce cadre, l'interprétation faite de l'article 79 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifié et de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon appelle des précisions quant au rôle des commissions administratives paritaires vis-à-vis des autorités territoriales quant il s'agit d'attirer leur attention sur des fonctionnaires promouvables dont la valeur professionnelle justifierait l'inscription sur un tableau d'avancement de grade. Il faut rappeler, à ce titre, que les CAP ne peuvent statuer juridiquement défavorablement sur les propositions d'avancement de grade des autorités territoriales, notamment lorsque l'ensemble des conditions statuaires exigées sont satisfaites. Il lui demande donc de préciser les limites du rôle de la CAP en matière de tableau d'avancement au regard de cette jurisprudence et dans le respect de la libre administration des collectivités territoriales et du pouvoir de décision de l'autorité territoriale.
Texte de la REPONSE : M. le secrétaire d'État chargé de la fonction publique a pris connaissance avec intérêt de la question relative au fonctionnement des commissions administratives paritaires (CAP) dans la fonction publique territoriale. Les CAP sont des instances de représentation et de dialogue de la fonction publique. Elles sont créées, par arrêté du ministre intéressé, pour chaque catégorie A, B, C de fonctionnaires auprès du centre de gestion auquel est affilié la collectivité ou l'établissement. Les CAP ont un rôle consultatif ; l'administration employeur doit obligatoirement consulter les CAP avant de prendre certaines décisions relatives à la carrière des fonctionnaires. Les CAP rendent des avis favorables ou défavorables aux décisions envisagées, mais ces avis ne s'imposent pas à l'administration, la décision finale revenant au chef du service concerné. Les CAP sont consultées pour les refus de titularisation, l'avancement d'échelon et de grade, la promotion interne, les mises en détachement, la disponibilité, le congé parental ou certaines sanctions disciplinaires. Ces commissions se composent d'un nombre égal des représentants de l'administration et des représentants du personnel. Elles ont des membres titulaires et un nombre égal de suppléants élus par les fonctionnaires, au scrutin de liste à deux tours avec représentation proportionnelle. Dans la fonction publique territoriale, les élections ont lieu tous les six ans et le mandat des membres de la commission peut être renouvelé. L'avancement de grade des fonctionnaires territoriaux a notamment lieu soit au choix par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l'expérience professionnelle, soit après une sélection par voie d'examen professionnel. Dans les deux cas, la procédure prévue par la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale consiste en l'inscription à un tableau annuel d'avancement, établi après avis de la CAP. À cette fin, la CAP procède en formation restreinte à l'examen de la valeur professionnelle de tous les promouvables ou de tous les lauréats et elle peut formuler des propositions. L'autorité territoriale ne peut opérer une présélection avant la réunion de la commission (cour administrative d'appel de Lyon, 27 janvier 2004, n° 02LY01975). Après cette consultation, l'autorité territoriale arrête le tableau d'avancement. Le règlement intérieur prévu à l'article 26 du décret n° 89-229 du 17 avril 1989 relatif aux CAP peut préciser les modalités de fonctionnement de la CAP appelée à examiner les tableaux d'avancement dans le respect des dispositions de ce décret, des articles 79 et 80 de la loi du 26 janvier 1984 et des conditions fixées par chaque statut particulier et de la jurisprudence.
UMP 13 REP_PUB Ile-de-France O