FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 75100  de  M.   Gosselin Philippe ( Union pour un Mouvement Populaire - Manche ) QE
Ministère interrogé :  Famille et solidarité
Ministère attributaire :  Économie, industrie et emploi
Question publiée au JO le :  30/03/2010  page :  3555
Réponse publiée au JO le :  15/06/2010  page :  6659
Date de changement d'attribution :  27/04/2010
Rubrique :  handicapés
Tête d'analyse :  allocation aux adultes handicapés
Analyse :  conditions d'attribution
Texte de la QUESTION : M. Philippe Gosselin attire l'attention de Mme la secrétaire d'État chargée de la famille et de la solidarité sur les difficultés que rencontrent certaines personnes que le handicap contraint à quitter leur logement. En effet, dans de nombreux cas, le coût pour aménager une maison, surtout si elle est ancienne, est très important. C'est pourquoi de nombreuses personnes choisissent de mettre en location la résidence dont ils sont propriétaires pour pouvoir ensuite louer un logement adapté. Néanmoins, les loyers perçus par la personne handicapée conduisent à augmenter son revenu fiscal de référence et donc l'impôt sur le revenu dont elle est redevable. La perte d'avantages sociaux peut s'ensuivre, de même que la diminution de la pension d'invalidité ou de l'allocation aux adultes handicapés. Pourtant, ces loyers ne constituent pas un gain pour la personne handicapée puisqu'elle doit elle-même acquitter un loyer pour son logement adapté. Dès lors, il la remercie de bien vouloir lui indiquer les mesures que le Gouvernement pourrait envisager de mettre en oeuvre pour répondre à ces difficultés, comme par exemple une déduction des loyers versés.
Texte de la REPONSE : Le revenu fiscal de référence (RFR) permet d'apprécier les capacités contributives des contribuables pour l'attribution de divers avantages fiscaux ou sociaux soumis à une condition de ressources pour en réserver le bénéfice aux plus modestes d'entre eux. Les revenus fonciers perçus au titre de la location d'un immeuble participent aux capacités contributives des propriétaires concernés. Il est donc justifié qu'ils soient pris en compte dans le calcul du RFR. Par ailleurs, les dépenses de logement constituent un emploi du revenu d'ordre privé, au même titre que les dépenses de nourriture et d'habillement. Par suite, elles ne peuvent pas faire l'objet d'une déduction du revenu. Il n'est pas envisageable de modifier ces principes, quelle que soit la raison à l'origine de la situation. En effet, les modalités d'imposition tiennent déjà compte de la situation de handicap. Ainsi, les personnes titulaires de la carte d'invalidité prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles bénéficient d'une demi-part supplémentaire de quotient familial, et l'article 200 quater A du code général des impôts accorde un crédit d'impôt égal à 25 % des dépenses d'installation ou de remplacement d'équipements spécialement conçus pour les personnes âgées ou handicapées réalisées dans l'habitation principale, étant précisé que cet avantage fiscal s'applique sans distinction aux contribuables propriétaires, locataires ou occupants de leur habitation principale. Par ailleurs, les plus-values réalisées lors de la cession d'un immeuble qui constitue la résidence principale du cédant au jour de la cession sont exonérées d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux. En outre, et au-delà de la résidence principale, les personnes de condition modeste titulaires de la carte d'invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale sont, sous certaines conditions, exonérées tant de l'impôt sur le revenu que des prélèvements sociaux à raison de leurs plus-values immobilières. Ces précisions sont de nature à répondre aux préoccupations exprimées.
UMP 13 REP_PUB Basse-Normandie O