FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 75111  de  M.   Briand Philippe ( Union pour un Mouvement Populaire - Indre-et-Loire ) QE
Ministère interrogé :  Travail, solidarité et fonction publique
Ministère attributaire :  Économie, industrie et emploi
Question publiée au JO le :  30/03/2010  page :  3591
Réponse publiée au JO le :  11/05/2010  page :  5291
Date de changement d'attribution :  27/04/2010
Rubrique :  impôt sur le revenu
Tête d'analyse :  assiette
Analyse :  indemnités journalières. réforme
Texte de la QUESTION : M. Philippe Briand attire l'attention de M. le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique sur les vives inquiétudes de la Fédération nationale des accidents du travail et des handicapés (FNATH), en raison de la fiscalisation des indemnités journalières des victimes du travail. Il insiste sur le fait que les représentants de la fédération, dans le souci d'arriver à des accords réels et de faire avancer positivement ce dossier, souhaiteraient une concertation sur le sujet relatif à la réparation des victimes du travail, et plus particulièrement concernant les personnes handicapées. Il lui demande, en conséquence, de bien vouloir lui indiquer la position du Gouvernement sur ce dossier et s'il entend satisfaire à cette attente et sous quelles formes concrètes.
Texte de la REPONSE : L'article 85 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 prévoit de soumettre à l'impôt sur le revenu, à hauteur de 50 % de leur montant, les indemnités journalières servies aux victimes d'accident du travail ou de maladies professionnelles. L'autre moitié, qui est réputée réparer le préjudice non financier subi par le salarié du fait de son accident, demeure exonérée d'impôt sur le revenu. Cette fiscalisation partielle, qui s'applique aux indemnités de l'espèce versées à compter du 1er janvier 2010, constitue une solution équilibrée qui permet à la fois de prendre en compte la nature particulière de ces indemnités et de traiter de la même manière, au plan fiscal, les indemnités journalières versées par les organismes de sécurité sociale ou la mutualité sociale agricole qui remplacent le salaire normalement imposable, quel que soit le cadre privé ou professionnel dans lequel intervient la maladie ou l'accident. Par ailleurs, ni l'exonération des prestations, autres que les indemnités temporaires, ni celle des rentes viagères versées en cas d'incapacité permanente servies aux victimes d'accidents du travail ou à leurs ayants droit ne sont remises en cause. Sont également maintenues l'exonération prévue au 33° bis de l'article 81 du code général des impôts relative aux indemnités versées, sous quelque forme que ce soit, aux victimes de l'amiante ou à leurs ayants droit, par le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, en application de l'article 53 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 (n° 2000-1257 du 23 décembre 2000) ou par décision de justice ainsi que l'exonération, prévue à l'article 80 quinquies du même code, afférente aux indemnités allouées à des personnes atteintes d'une affection comportant un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse. Le régime au regard de la contribution sociale généralisée et de la contribution au remboursement de la dette sociale de ces indemnités ou rentes n'est pas davantage modifié.
UMP 13 REP_PUB Centre O