FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 75124  de  M.   Folliot Philippe ( Nouveau Centre - Tarn ) QE
Ministère interrogé :  Budget, comptes publics et réforme de l'État
Ministère attributaire :  Budget, comptes publics et réforme de l'État
Question publiée au JO le :  30/03/2010  page :  3518
Réponse publiée au JO le :  29/06/2010  page :  7235
Rubrique :  impôts et taxes
Tête d'analyse :  déclarations
Analyse :  obligations. pénalités. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Philippe Folliot attire l'attention de M. le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'État sur le principe et les conséquences de l'article 1729 B du code général des impôts. Il apparaît, qu'en l'absence de déclaration, certains contribuables se verraient décharger de toute sanction. L'article 1729 B édicte que « le défaut de production dans les délais prescrits d'un document qui doit être remis à l'administration fiscale, autre que ceux mentionnés aux articles 1728 et 1729, entraîne l'application d'une amende de 150 euros ». De fait, les sanctions qu'il prévoit ne trouvent pas leur application à l'égard des documents comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt (déclarations du revenu global, déclarations d'impôt sur les sociétés, déclarations de chiffre d'affaires) lorsque sont encourues les sanctions spécifiques prévues en cas de défaut ou retard de déclaration ou en cas d'insuffisance de déclaration. Les dispositions ainsi définies semblent donc laisser sans pénalités (majorations ou amendes) des situations préjudiciables aux finances publiques. En l'absence de déclarations qui s'avéreraient négatives ou néantes, aucune sanction ne semble prévue et aboutit à décharger le contribuable de toute sanction. Par un arrêt du 6 mars 2008, le tribunal administratif de Montpellier a pu considérer que application de cette amende est supprimée en cas de défaut de production des déclarations de résultat, y compris en cas de résultat nul, et que seules les sanctions de l'article 1728 sont désormais applicables, obligeant l'administration à évaluer ou taxer d'office des bénéfices qui n'existent pas pour inciter le contribuable à déposer. À l'inverse, la doctrine administrative considère que l'article 1729 B est susceptible de s'appliquer à des documents comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt lorsque, à défaut de droits (déclaration négative de taxes sur le chiffre d'affaires par suite de l'absence de chiffre d'affaires réalisé ou de l'existence d'une situation créditrice), aucune sanction n'est due sur le fondement des articles 1728 ou 1729. Dès lors, le dépôt tardif se verrait sanctionné alors même que l'absence de dépôt ne le serait pas. Cet article écrit en termes très généraux laisse donc une grande liberté d'interprétation, source d'insécurité juridique. En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui indiquer si une réécriture de l'article ne serait pas susceptible d'améliorer le civisme fiscal et la sécurité juridique autour du régime des pénalités fiscales.
Texte de la REPONSE : Antérieurement à la réforme des pénalités fiscales opérée par l'ordonnance n° 2005-1512 du 7 décembre 2005, l'article 1 725 du code général des impôts (CGI) prévoyait l'application d'une amende fixe de 15 EUR en cas de « défaut de production dans les délais prescrits de l'un quelconque des documents, tels que déclarations, états, relevés, extraits, pièces ou copies de pièces, qui doivent être remis à l'administration fiscale ». du fait de cette formulation très générale, il était juridiquement possible de cumuler cette amende avec la majoration proportionnelle prévue par l'article 1 728 en cas de défaut de dépôt dans les délais prescrits de déclarations ou actes comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt. Cependant, afin d'éviter ce cumul, la doctrine administrative prévoyait que l'amende prévue par l'article 1 725 ne devait pas être appliquée lorsque la majoration prévue par l'article 1 728 était plus importante. La modification de l'article 1 725, devenu 1 729 B, effectuée en 2005 à l'occasion de la réforme des pénalités, a eu pour seul objet de donner force de loi à cette doctrine. Il s'agissait donc d'inscrire dans la loi le non-cumul des deux pénalités et, aucunement de faire échapper à toute sanction, les déclarations servant à l'assiette de l'impôt comportant des montants négatifs ou nuls. En effet, même en l'absence d'imposition, le dépôt des déclarations est indispensable au suivi des obligations fiscales, notamment pour le suivi des reports d'imposition, et au contrôle sur pièces ainsi qu'à la préparation des contrôles externes. Ainsi, dans sa nouvelle rédaction adoptée en 2005, l'article 1729 B doit être interprété comme n'excluant les déclarations comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt visées à l'article 1728 ou 1 729 que dans la mesure où ces déclarations sont effectivement passibles d'une majoration proportionnelle. Il n'exclut donc pas les déclarations créditrices ou déficitaires puisque, par définition, celles-ci ne peuvent se voir appliquer les majorations proportionnelles à l'impôt prévues par les articles 1728 ou 1 729. La doctrine exprimée au paragraphe 131 de l'instruction du 19 février 2007 publiée au BOI 13 N-1-07, selon laquelle « ces documents sont passibles des amendes prévues à l'article 1 729 B lorsqu'ils ne font apparaître aucun droit dû ou font état d'un crédit en faveur du contribuable », est donc strictement conforme à la loi. Dans ces conditions, le tribunal administratif de Montpellier s'est mépris sur la portée de la nouvelle rédaction de l'article 1 729 B en considérant, à tort, que le seul fait que les déclarations en cause entraient dans le champ d'application de l'article 1 728 suffisait à exclure l'application de l'amende prévue par l'article 1 729 B. S'agissant d'un jugement isolé non confirmé par une juridiction supérieure, une modification de la loi ne paraît pas justifiée à ce stade.
NC 13 REP_PUB Midi-Pyrénées O