Texte de la QUESTION :
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Mme Joëlle Ceccaldi-Raynaud interroge M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur l'utilisation du flash-ball. En effet, la commission nationale de déontologie et de sécurité (CNDS) estime dans un rapport que l'utilisation de cette arme de catégorie 4 contre un manifestant en juillet 2009 à Montreuil, était une utilisation « ni indispensable, ni proportionnée à la menace ». Le rapport recommande donc de ne plus utiliser cette arme lors de manifestations sur la voie publique, sauf cas très exceptionnels. Au-delà de la note de la direction générale de la police nationale qui encadre strictement l'usage du flash-ball, elle lui demande si l'avis de la CNDS appelle à modifier les règles d'usage d'une telle arme.
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Texte de la REPONSE :
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La multiplication des actes de violence à rencontre des forces de sécurité, notamment l'usage d'armes à feu, et l'aggravation des risques physiques lors des interventions, ont rendu nécessaire leur équipement en moyens de force intermédiaire, notamment en lanceurs de balles de défense. Ceux-ci permettent une riposte graduée et proportionnée à des situations dangereuses. Ils offrent aux policiers et gendarmes des outils d'intervention et de défense flexibles, à mi-chemin entre le seul recours à la force physique et l'usage de l'arme à feu. Leur usage, subordonné à une formation spécifique, est strictement encadré. La formation initiale et continue des policiers et des gendarmes susceptibles de les utiliser, qui doivent disposer d'une habilitation individuelle, les règles d'emploi ainsi que les qualités de discernement et de sang-froid des agents constituent d'importantes garanties. des instructions du directeur général de la police nationale, dont la dernière en date du 31 août 2009, rappellent régulièrement à l'ensemble des services de police les règles d'emploi, extrêmement rigoureuses, des lanceurs de balles de défense. Le directeur général de la gendarmerie nationale a également diffusé le 17 juillet 2008 une note relative à leurs conditions d'emploi. L'emploi de ces lanceurs relève du cadre juridique général de l'usage de la force. Celui-ci n'est possible, que ce soit dans le cadre d'une manifestation ou dans toute autre circonstance, que lorsque les conditions requises par la loi l'autorisent : lorsque le fonctionnaire de police ou le militaire de la gendarmerie se trouve dans une situation de légitime défense (art. 122-5 du code pénal) en état de nécessité (art. 122-7 du code pénal) ou dans le cadre de l'attroupement (art. 431-3 du code pénal). Dans tous les cas, son usage doit être nécessaire et proportionné. Assortie de ces garanties, l'utilisation de ces armes permet d'exercer une contrainte légitime de manière strictement nécessaire et proportionnée face à des comportements violents ou dangereux. Elle permet, notamment dans les circonstances les plus graves, d'éviter le recours - incomparablement plus dangereux - aux armes à feu et de neutraliser une personne dangereuse pour elle-même ou pour autrui en minimisant les risques, tant pour les personnes concernées que pour les tiers ou les agents des forces de l'ordre. Dans les hypothèses de blessures comme dans les cas où l'usage légitime de ces armes est mis en doute, des enquêtes judiciaires ou disciplinaires sont systématiquement effectuées. Le ministre de l'intérieur veille toujours, lorsque des policiers sont mis en cause, à ce que la plus grande transparence soit apportée. Pour que les forces de l'ordre soient respectées, elles se doivent d'être irréprochables. L'honorable parlementaire peut être assuré de la détermination du ministre à défendre les policiers, s'ils sont dans leur droit, mais à ne pas tolérer le moindre manquement aux règles de la déontologie.
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