FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 75270  de  Mme   Lebranchu Marylise ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Finistère ) QE
Ministère interrogé :  Santé et sports
Ministère attributaire :  Santé et sports
Question publiée au JO le :  30/03/2010  page :  3580
Réponse publiée au JO le :  18/05/2010  page :  5605
Rubrique :  professions de santé
Tête d'analyse :  ordre professionnel
Analyse :  infirmiers. masseurs-kinésithérapeutes. salariés. cotisations. assujettissement
Texte de la QUESTION : Mme Marylise Lebranchu attire l'attention de Mme la ministre de la santé et des sports sur les dispositions légales instaurant la création d'ordres professionnels pour certaines professions de santé. Au regard de ces dispositions, certains professionnels de santé salariés sont dans l'obligation d'adhérer à des ordres professionnels afin de pouvoir exercer leur métier. C'est le cas notamment des personnels infirmiers des hôpitaux publics comme des kinésithérapeutes. Ces professionnels s'opposent à cette obligation d'inscription à un conseil de l'ordre. Le paiement de cotisations à un ordre professionnel soumet ces personnels à la hiérarchie ordinale, ce qui est en contradiction avec leur qualité de salarié qui soumet le personnel à la hiérarchie de l'établissement qui l'a recruté et dans lequel il travaille. En conséquence, elle lui demande de lui indiquer quelles mesures elle entend prendre afin d'exclure ces professionnels salariés du champ d'application de cette obligation de cotisation.
Texte de la REPONSE : La loi n° 2006-1668 du 21 décembre 2006 a institué un ordre professionnel des infirmiers groupant obligatoirement l'ensemble des infirmiers habilités à exercer leur profession en France et la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 a institué un ordre professionnel des masseurs-kinésithérapeutes groupant obligatoirement l'ensemble des masseurs-kinésithérapeutes habilités à exercer leur profession en France, à l'exception de ceux régis par le statut général des militaires. En effet, ces derniers étant sous les drapeaux pour assurer une mission de défense nationale, la loi du 24 mars 2005 relative au statut général des militaires fixe le principe que « l'adhésion des militaires en activité de service à des groupements professionnels est incompatible avec les règles de la discipline militaire ». C'est pourquoi ils sont exclus du champ de la loi n° 2004-806 du 9 août 2004. Les masseurs-kinésithérapeutes salariés ne sont donc pas dans la même situation. Ces ordres sont chargés d'organiser la profession d'infirmier et de masseur-kinésithérapeute dans le cadre d'une mission de service public que l'État lui a déléguée. À l'heure actuelle et en l'état du droit positif, l'inscription au tableau de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes demeure une obligation légale pour l'ensemble des masseurs-kinésithérapeutes en exercice, tant salariés que libéraux. Le conseil national de l'ordre des infirmiers est seul habilité à fixer le montant de la cotisation annuelle. Toutefois, la ministre de la santé et des sports a pris note de la protestation des syndicats de la fonction publique hospitalière, et une disposition introduite dans la loi du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires permet à l'ordre national des infirmiers, comme c'est déjà le cas pour celui des masseurs-kinésithérapeutes et celui des pédicures-podologues, de moduler le montant de la cotisation ordinale, notamment en fonction du mode d'exercice des infirmiers. C'est une disposition qui a permis à l'ordre de définir un montant de cotisation moins élevé pour les jeunes diplômés. Il appartient donc au conseil national de l'ordre de faire des avancées complémentaires en ce sens. La ministre de la santé et des sports y est en tout cas très attentive.
S.R.C. 13 REP_PUB Bretagne O