FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 75331  de  Mme   Boyer Valérie ( Union pour un Mouvement Populaire - Bouches-du-Rhône ) QE
Question retirée  le : 19/06/2012  ( Fin de mandat )
Ministère interrogé :  Santé et sports
Ministère attributaire :  Travail, emploi, formation professionnelle et dialogue social
Question publiée au JO le :  30/03/2010  page :  3583
Date de changement d'attribution :  17/05/2012
Rubrique :  santé
Tête d'analyse :  sida
Analyse :  lutte et prévention
Texte de la QUESTION : Mme Valérie Boyer attire l'attention de Mme la ministre de la santé et des sports sur la nécessité d'adapter le principe de l'anonymat dans les consultations de dépistage pour le VIH, les hépatites et les infections sexuellement transmissibles. Aujourd'hui en France, les 382 structures (CDAG et CIDDIST) qui assurent des consultations de dépistage appliquent le principe de l'anonymat. À l'origine, ce principe a pour objet de faciliter le recours au dépistage et aux soins sans crainte de stigmatisation. Mais l'anonymat, dans certains cas, n'apparaît pas toujours favorable à la continuité des soins. Il a ainsi été montré que le maintien de l'anonymat en cas de résultat positif du dépistage ne permet pas d'organiser la prise en charge médicale immédiate de la personne. De la même manière, il ne permet pas au médecin de délivrer au patient un traitement préventif en cas de risque d'exposition récente au VIH. Or la rapidité de prise en charge après une annonce de séropositivité au VIH ou aux hépatites diminue de façon notable le nombre de perdus de vue. Afin d'y remédier, le Conseil national du sida, dans son rapport du 16 novembre 2006 sur l'évolution du dispositif de dépistage de l'infection par le VIH en France, recommande une adaptation du principe de l'anonymat dans ce type de consultations. La loi portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires (HPST), adoptée le 21 juillet 2009, prévoit un dispositif de levée de l'anonymat introduit par un amendement de sa part. En cas de nécessité thérapeutique et dans l'intérêt du patient, le médecin peut procéder à la levée de l'anonymat sous réserve du consentement exprès, libre et éclairé de la personne intéressée. Elle la prie de bien vouloir lui faire connaître la suite qu'elle souhaite donner à ce dispositif et les modalités de sa mise en application.
Texte de la REPONSE :
UMP 13 FM Provence-Alpes-Côte-d'Azur N